§.3 Le sort de l'action directe dans le régime
de la vente OHADA
A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat
de vente OHADA
L'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG dispose que : «
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes
morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées
à des activités de fabrication ou de production».
A la lecture de cet article, on peut raisonnablement conclure
que l'acheteur et le vendeur sont les deux parties au contrat. A notre avis,
l'AUDCG dans ses dispositions relatives à la vente commerciale ne traite
pas de l'action directe.
L'AUDCG s'applique « aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales
» et « régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel
contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur».
B. Sort de l'action directe sur les obligations des
parties au contrat de
vente OHADA
L'article 234 alinéa 1er dispose que « Les
dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de
marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes
morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées
à des activités de fabrication ou de production.». Nous
pouvons déduire de cet alinéa qu'il est radicalement impossible
d'appliquer d'emblée l'AUDCG à l'action directe. Le
sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG
entre les deux contractants extrêmes du groupe de
contrats40.
Les remèdes prévus par l'AUDCG en cas de
défaut de conformité les sont au profit de l'acheteur et non au
profit de sous-acquéreur. L'AUDCG régit exclusivement la
formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat
fait naître entre le vendeur et l'acheteur, ceci sur base de l'article
250 dudit Acte uniforme qui dispose que « Le vendeur s'oblige, dans les
conditions prévues au contrat et au présent Livre, à
livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents et
accessoires nécessaires à leur utilisation, à la
40 Voir en ce sens L. LEVENEUR, « La
Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence
d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ.
5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires,
n°22, 3 juin 1999, p.65.
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preuve de l'achat et à la prise de livraison. Il est
tenu, en outre, de s'assurer de la conformité des marchandises à
la commande et d'accorder sa garantie ».
L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le
vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose
vendue.
De cela, nous pouvons déduire de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG ci-dessus cité, qu'il est radicalement
impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à cette action. Le
sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234,
alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG
entre les deux contractants extrêmes du groupe de
contrats41.
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