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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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§.3 Le sort de l'action directe dans le régime de la vente OHADA

A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat de vente OHADA

L'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG dispose que : « Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production».

A la lecture de cet article, on peut raisonnablement conclure que l'acheteur et le vendeur sont les deux parties au contrat. A notre avis, l'AUDCG dans ses dispositions relatives à la vente commerciale ne traite pas de l'action directe.

L'AUDCG s'applique « aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales » et « régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur».

B. Sort de l'action directe sur les obligations des parties au contrat de

vente OHADA

L'article 234 alinéa 1er dispose que « Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.». Nous pouvons déduire de cet alinéa qu'il est radicalement impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à l'action directe. Le sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG entre les deux contractants extrêmes du groupe de contrats40.

Les remèdes prévus par l'AUDCG en cas de défaut de conformité les sont au profit de l'acheteur et non au profit de sous-acquéreur. L'AUDCG régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, ceci sur base de l'article 250 dudit Acte uniforme qui dispose que « Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la

40 Voir en ce sens L. LEVENEUR, « La Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ. 5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°22, 3 juin 1999, p.65.

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preuve de l'achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre, de s'assurer de la conformité des marchandises à la commande et d'accorder sa garantie ».

L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose vendue.

De cela, nous pouvons déduire de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG ci-dessus cité, qu'il est radicalement impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à cette action. Le sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG entre les deux contractants extrêmes du groupe de

contrats41.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand