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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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0.2 PROBLEMATIQUE

Jadis, le contrat de vente était juridiquement organisé par le droit commun dans plusieurs Etats-africains et particulièrement en RDC par le Code Civil Congolais Livre III. La promotion de l'intégration juridique en Afrique ayant suscité l'esprit de la création d'un droit uniforme des affaires à travers l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), instituée par un Traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé en 2008 à Québec. En effet, le contrat de vente qui était régi par le droit commun des Etats-membres est dès la ratification faite par un Etat soumis à la réglementation d'un droit uniforme et harmonisé de l'OHADA à travers l'AUDCG adopté en 1997 tel que substitué par celui de 20104.

Ainsi, le contrat de vente commerciale faisant intervenir deux parties après échange mutuel des consentements dont le vendeur et l'acheteur. Et comme dans tout autre contrat, chaque partie est tenue de respecter et exécuter ses obligations envers l'autre partie en l'occurrence pour l'acheteur celle de payer le prix et pour le vendeur celle de livrer une marchandise conforme à la stipulation faite au contrat.

Cependant dans une chaine contractuelle, l'acheteur peut prendre livraison auprès de son vendeur d'une marchandise et que par la suite procède lui aussi à une revente vis-à-vis d'un autre acheteur qualifié d'acquéreur final. Il peut toutefois arriver que l'acquéreur final ait acheté chez son vendeur une marchandise contenant des vices cachés qu'il ne pouvait donc pas constater à la minute de la conclusion du contrat de vente mais qu'il constate tardivement dans une situation où il n'arrive plus à identifier le vendeur intermédiaire qui est son cocontractant. Cet acquéreur final identifie plutôt le vendeur originaire auprès de qui le vendeur intermédiaire a pris livraison de la marchandise en qualité d'acheteur et que les défauts que contient la marchandise soient avérés liés au fait de ce vendeur originaire.

A ce titre, voyant la manière dont les biens meubles circulent toujours, soit en minute d'horloge tout comme l'appellation les indiqués « mobiliers » et comme leur vente bat assez d'ampleur au plan mondial et en Afrique en particulier dans la vente OHADA. Il a été au bout nécessaire face à une telle situation de se poser quelques interrogations :

1. L'acquéreur final peut-il intenter directement une action en justice contre le vendeur originaire en droit matériel de l'OHADA... ?

4 C. BAHALA, Op. Cit., p.17.

3

2. Dans l'hypothèse où l'OHADA n'a rien consacré en termes de garanties juridiques aux sous-acquéreurs dans le contexte de l'action directe, le code civil des obligations congolais peut-il combler ce vide dans la vente commerciale en RDC... ?

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon