0.2 PROBLEMATIQUE
Jadis, le contrat de vente était juridiquement
organisé par le droit commun dans plusieurs Etats-africains et
particulièrement en RDC par le Code Civil Congolais Livre III. La
promotion de l'intégration juridique en Afrique ayant suscité
l'esprit de la création d'un droit uniforme des affaires à
travers l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA), instituée par un Traité signé le 17 octobre 1993
à Port-Louis et révisé en 2008 à Québec. En
effet, le contrat de vente qui était régi par le droit commun des
Etats-membres est dès la ratification faite par un Etat soumis à
la réglementation d'un droit uniforme et harmonisé de l'OHADA
à travers l'AUDCG adopté en 1997 tel que substitué par
celui de 20104.
Ainsi, le contrat de vente commerciale faisant intervenir deux
parties après échange mutuel des consentements dont le vendeur et
l'acheteur. Et comme dans tout autre contrat, chaque partie est tenue de
respecter et exécuter ses obligations envers l'autre partie en
l'occurrence pour l'acheteur celle de payer le prix et pour le vendeur celle de
livrer une marchandise conforme à la stipulation faite au contrat.
Cependant dans une chaine contractuelle, l'acheteur peut
prendre livraison auprès de son vendeur d'une marchandise et que par la
suite procède lui aussi à une revente vis-à-vis d'un autre
acheteur qualifié d'acquéreur final. Il peut toutefois arriver
que l'acquéreur final ait acheté chez son vendeur une marchandise
contenant des vices cachés qu'il ne pouvait donc pas constater à
la minute de la conclusion du contrat de vente mais qu'il constate tardivement
dans une situation où il n'arrive plus à identifier le vendeur
intermédiaire qui est son cocontractant. Cet acquéreur final
identifie plutôt le vendeur originaire auprès de qui le vendeur
intermédiaire a pris livraison de la marchandise en qualité
d'acheteur et que les défauts que contient la marchandise soient
avérés liés au fait de ce vendeur originaire.
A ce titre, voyant la manière dont les biens meubles
circulent toujours, soit en minute d'horloge tout comme l'appellation les
indiqués « mobiliers » et comme leur vente bat assez d'ampleur
au plan mondial et en Afrique en particulier dans la vente OHADA. Il a
été au bout nécessaire face à une telle situation
de se poser quelques interrogations :
1. L'acquéreur final peut-il intenter directement une
action en justice contre le vendeur originaire en droit matériel de
l'OHADA... ?
4 C. BAHALA, Op. Cit., p.17.
3
2. Dans l'hypothèse où l'OHADA n'a rien
consacré en termes de garanties juridiques aux sous-acquéreurs
dans le contexte de l'action directe, le code civil des obligations congolais
peut-il combler ce vide dans la vente commerciale en RDC... ?
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