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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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B. Conditions de validité de l'action direction

Malgré leur diversité de sources, les actions directes obéissent globalement aux mêmes règles avec des petites spécificités propres à chaque action qu'il sera difficile d'énumérer dans le cadre de ce travail. Elle ne sera valable que si elle découle soit d'une loi (1), ou soit encore d'un contrat par stipulation (2).

1. La loi

La consécration législative de l'action directe est une condition substantielle : Non seulement cette variété de garantie juridique suscite un préjudice causé à la victime suite aux défauts cachés de la marchandise achetée auprès de son cocontractant mais soumet en plus la validité de cette prérogative à la loi. Ainsi, le titulaire d'une telle action tient son droit non d'une clause contractuelle mais d'une loi qui aura précisé la possibilité de l'enclencher contre le sous-débiteur. En effet, l'action directe ne trouve sa source que dans la loi. Cela veut dire que seules les actions directes consacrées par une disposition légale peuvent valablement être invoquées.

2. Le contrat

Une personne ne peut intenter une action directe que si elle dispose d'une créance contre le débiteur intermédiaire. Si cette créance peut être tant contractuelle qu'extracontractuelle, elle doit exister au moment de l'action directe.

C. Conditions d'exercice de l'action directe

L'exercice d'une action directe est soumis à plusieurs conditions qui sont relatives aux créances des parties en cause. Pour qu'une personne puisse intenter une action directe, elle doit : Disposer d'une créance contre le débiteur intermédiaire c'est-à-dire que celui qui se prétend titulaire doit avoir prouvé l'existence d'une créance contre son cocontractant, le titulaire d'une telle action ne peut agir que si son action à l'encontre du débiteur intermédiaire est prescrite19, en outre, l'action directe ne peut pas porter sur un montant supérieur à celui que le sous-acquéreur agissant pouvait réclamer à son cocontractant, en ce qui concerne la non-conformité de la marchandise contre le vendeur intermédiaire, elle doit nécessairement être issue d'un contrat. Le sous-débiteur peut opposer au créancier agissant toutes les exceptions qui sont en lien avec ce contrat20.

19 Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962, p.462.

20 Cass., 26 avr. 1990, pas, 1999, I, p.975.

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Par ailleurs, la créance contre le débiteur intermédiaire doit avoir un lien avec ce contrat. Par exemple en matière d'assurances, l'action de la personne lésée ne peut être intentée directement contre l'assureur que si le contrat d'assurance conclu par l'assuré porte sur le risque litigieux21. Pour que le créancier agissant puisse obtenir une condamnation du sous-débiteur, il faut que les deux créances mentionnées soient certaines, liquides et exigibles22. Les sous-acquéreurs peuvent invoquer la garantie des vices cachés, mais aussi le manquement à l'obligation de délivrance conforme au devoir de conseil et de mise en garde23, si toutes les conditions sont réunies.

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