B. Conditions de validité de l'action
direction
Malgré leur diversité de sources, les actions
directes obéissent globalement aux mêmes règles avec des
petites spécificités propres à chaque action qu'il sera
difficile d'énumérer dans le cadre de ce travail. Elle ne sera
valable que si elle découle soit d'une loi (1), ou soit encore d'un
contrat par stipulation (2).
1. La loi
La consécration législative de l'action directe
est une condition substantielle : Non seulement cette variété de
garantie juridique suscite un préjudice causé à la victime
suite aux défauts cachés de la marchandise achetée
auprès de son cocontractant mais soumet en plus la validité de
cette prérogative à la loi. Ainsi, le titulaire d'une telle
action tient son droit non d'une clause contractuelle mais d'une loi qui aura
précisé la possibilité de l'enclencher contre le
sous-débiteur. En effet, l'action directe ne trouve sa source que dans
la loi. Cela veut dire que seules les actions directes consacrées par
une disposition légale peuvent valablement être
invoquées.
2. Le contrat
Une personne ne peut intenter une action directe que si elle
dispose d'une créance contre le débiteur intermédiaire. Si
cette créance peut être tant contractuelle qu'extracontractuelle,
elle doit exister au moment de l'action directe.
C. Conditions d'exercice de l'action directe
L'exercice d'une action directe est soumis à plusieurs
conditions qui sont relatives aux créances des parties en cause. Pour
qu'une personne puisse intenter une action directe, elle doit : Disposer d'une
créance contre le débiteur intermédiaire
c'est-à-dire que celui qui se prétend titulaire doit avoir
prouvé l'existence d'une créance contre son cocontractant, le
titulaire d'une telle action ne peut agir que si son action à l'encontre
du débiteur intermédiaire est prescrite19, en outre,
l'action directe ne peut pas porter sur un montant supérieur à
celui que le sous-acquéreur agissant pouvait réclamer à
son cocontractant, en ce qui concerne la non-conformité de la
marchandise contre le vendeur intermédiaire, elle doit
nécessairement être issue d'un contrat. Le sous-débiteur
peut opposer au créancier agissant toutes les exceptions qui sont en
lien avec ce contrat20.
19 Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962,
p.462.
20 Cass., 26 avr. 1990, pas, 1999, I, p.975.
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Par ailleurs, la créance contre le débiteur
intermédiaire doit avoir un lien avec ce contrat. Par exemple en
matière d'assurances, l'action de la personne lésée ne
peut être intentée directement contre l'assureur que si le contrat
d'assurance conclu par l'assuré porte sur le risque
litigieux21. Pour que le créancier agissant puisse obtenir
une condamnation du sous-débiteur, il faut que les deux créances
mentionnées soient certaines, liquides et exigibles22. Les
sous-acquéreurs peuvent invoquer la garantie des vices cachés,
mais aussi le manquement à l'obligation de délivrance conforme au
devoir de conseil et de mise en garde23, si toutes les conditions
sont réunies.
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