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L'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps.


par Frédéric Bwanakay
Université de Lubumbashi - Graduat 2017
  

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§1 : La ratification de la R.D.C. au Protocole de Maputo

La RDC à signée le Protocole de Maputo le 05/05/2003 pour le ratifier le 09/06/2008 enfin déposé le 09/02/2009 et la RDC a lancé le 30/07/2018 la campagne de vulgarisation du Protocole de Maputo via la ministre du genre, enfant et famille visant la protection des femmes et assurant leur droits dixit la ministre.

Le parlement congolais l'a ratifié mais malheureusement le texte n'a été publié au journal officiel le 14 mars 2018 que grâce au lobbying mené conjointement par les ministères du genre, enfants et famille, de la justice et droits humains.

De manière globale, si l'on va jusqu'au bout du processus, et que la RDC ratifie le Protocole de Maputo, celui-ci deviendra désormais opposable au Congo qui devra alors y conformer sa législation interne.

Automatiquement, certains articles du code pénal et spécialement de la loi sur les violences sexuelles tombent caduques. En réalité, plutôt que de gagner, on aura fait un gave recul dans la protection des droits de la femme.

§2 : Le Protocole de Maputo publié au Journal Officiel

Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité, ratifié par la RDC, à reconnaitre l'avortement dans certaines conditions, comme un droit humain des femme, dont elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires. Le droit à l'avortement médicalisé dans ces cas limitativement international juridiquement contraignant.

L'Etat congolais s'est donc engagé non seulement à respecter et promouvoir les droits sexuels et reproductifs des femmes (le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances, le droit de choisir librement une méthode de contraception ainsi que le droit à l'éducation sur la planification familiale) mais aussi à autoriser l'avortement médicalisé dans le cas limitatifs évoqués ci-dessus. Cet engagement (pris il y a une douzaine d'années) implique évidemment de modifier le code pénal congolais en ses articles 165 et 166 sur l'avortement pour au minimum le décriminaliser dans les cas cités par le Protocole DE Maputo. Comme le précise les observations générales (publiées aussi au J.O.) « Les Etats parties doivent assurer un environnement juridique et social favorable à l'exercice, par les femmes de leurs droit sexuels et reproductifs. Ceci implique la relecture des lois restrictives et si nécessaire, des politiques et procédures administratives relatives à la planification familiale/contraception et à l'avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole, aussi que l'intégration des dispositions dudit instrument juridique dans le droit interne.

En attendant, un juge congolais confrontera à une femme qui se sera fait avorter en étant dans un de ces cas ou confronté à celui qui l'aura fait avorter, ne pourrait-il pas, dès à présent, les acquitter, en faisant application directe de l'article 14 paragraphe 2 (c) du Protocole sur les droits de la femme en Afrique ? Nous attendons avec impatience de voir une telle affaire venir devant un Tribunal Congolais.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo