Section 2 : LES
LIMITES QUI S'IMPOSENT A LA LIBRE DISPOSITION DE SON CORPS
Comme nous l'avons pu le constater dans le cadre de l'affaire
Pretty c. Royaume-Uni, le droit de disposer de son corps n'est pas absolu et
peut se voir limité par le pouvoir d'ingérence reconnu aux Etats.
Dans le cas particulier où la disposition corporelle amène
l'individu à se martyriser avec le concours d'autrui, voire à se
donner la mort, la question s'est également posée de savoir si
l'approche hyper individualiste qui a mené la cour à reconnaitre
l'autonomie personnelle comme norme d'interprétation de l'article 8
n'allait pas porter atteinte à la cohérence même du
système des droits fondamentaux. Et face à ces deux obstacles, un
troisième qui leur est intimement lie est particulièrement
présent en doctrine : la dignité humaine, cette fois dans sa
conception objective. Mais avant de s'intéresser aux différents
éléments pouvant nécessiter et justifier une limitation de
notre réflexion qui se limitera aux deux cas particuliers que nous avons
déjà eu l'occasion d'évoquer, à savoir la
problématique de la fin de vie et les pratiques sadomasochistes.
§1 : Les limites au
droit de disposer de son corps (inefficacité de la volonté
de l'individu sur son corps)
Dans certaines circonstances, le législateur ou la
jurisprudence refuse de donner effet à la volonté de
l'individu ; ce dernier ne pourra consentir à certains actes,
atteintes portant sur son corps. Le corps est ainsi protégé
contre les atteintes qu'un individu pourrait s'infliger à lui-même
ou consentir sur lui-même. Ainsi, est interdit tout contrat de
procréation et/ou gestation pour le compte d'autrui (A). D'autres
limites au droit de disposer de son corps sont également
affirmées au nom de la protection d'intérêts
supérieurs (B).
A. L'interdiction de tout contrat de procréation
et/ou de gestation pour le compte d'autrui
D'une limite jurisprudentielle à une limite
légale : le maintien d'une application stricte du principe
d'indisponibilité en matière de prêt d'utérus.
= L'article 16-7 du Code civil consacre la solution
jurisprudentielle, posée par l'assemblée de la Cour de cassation
le 31 mai 1991.
= interdiction de tout prêt d'utérus, à
titre gratuit ou onéreux
B. Des limites au droit de disposer de son corps :
la protection d'intérêts supérieurs
1. Les limites posées au nom de la protection de
l'ordre et de la santé publique
o pratiques sado-masochistes violentes qui entraînent
des dommages et risques corporels graves.
o interdiction de la cryogénisation : limite au
droit de disposer de son corps mort
2. Les limites posées au nom de la protection de la vie
de l'individu
o Intervention chirurgicale urgente : cas des
transfusions sanguines effectuées par le médecin malgré le
refus du patient. (Contre la volonté de son patient, et en raison de
son obligation de soin, le médecin est intervenu. Le malade ne peut
choisir de ne pas avoir de transfusion lorsque le diagnostic fait
apparaître un risque vital). Comparer la jurisprudence du Conseil
d'état (doc 7-8) et l'article L111-4 du Code de la santé
publique).
o Euthanasie : l'individu ne peut choisir de
« faire mettre fin à sa vie » par une autre
personne...
|