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L'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps.


par Frédéric Bwanakay
Université de Lubumbashi - Graduat 2017
  

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B. La renonciation comme refus d'exercer un droit ou une liberté

La renonciation peut être définie comme un « acte unilatéral ou conventionnel par lequel un sujet de droit international, manifeste expressément ou tacitement sa volonté d'abandonner un droit ou une prétention »95(*).

Si nous adhérons à cette définition, nous adhérons à cette définition, nous considérons toutefois qu'un tel abandon ne peut pas avoir un caractère définitif et s'apparenter à une extinction du droit fondamental en cause. Nous estimons en effet que la renonciation doit plutôt s'exercer au cas par cas, de sorte qu'un individu puisse renoncer à l'un de ses droits dans une situation donnée tout en gardant toujours la possibilité de l'exercer dans d'autres situations. C'est pourquoi nous préférons associer la renonciation à la notion de refus plutôt qu'à celle d'abandon.

Par contre, lorsqu'un individu refuse la protection que certains de ses droits offrent à sa personne, les considérations sont toutes autres. En effet, dans un tels cas, l'individu s'oppose à la protection que la convention entend lui imposer alors même qu'il considère ne pas en avoir besoin96(*).

Plus encore, dès lors que de tels droits protègent la personne du titulaire, autrement dit son corps, la renonciation peut s'expliquer par la volonté dans le chef de l'intéressé de disposer de son corps comme il entend, même si cela lui est dommageable, sans devoir subir la protection des autorités publiques qui chercheraient alors à la protéger contre lui-même. Dans ce cas de figure, ce sont donc précisément les articles 2 et 8 de la CEDH qui sont en cause dès lors qu'ils consacrent respectivement les droits à la protection de sa vie et de son intégrité physique. Parce qu'une telle renonciation s'explique par le principe général de liberté et d'autonomie reconnu à chacun, nous pouvons considérer qu'elle doit en principe pouvoir être exercée par qui le souhaite. Il ne s'agit toutefois que d'une simple « faculté » et non d'un « droit »97(*), ce qui signifie que si l'intéressé peut a priori toujours renoncer à la protection qu'un Etat paternaliste souhaite lui imposer, il ne peut en revanche pas exiger des autorités publiques qu'elles prennent des mesures afin de soutenir et de faciliter cette renonciation. L'absence d'un droit de renoncer implique en effet l'absence dans le chef des Etats d'une quelconque obligation positive.

Concrètement, cela signifie que si un individu peut se suicider ou même se mutiler, ce qui peut en revanche pas, par exemple exiger des autorités étatique qu'elles lui permettent sans aucune condition de se fournir une substance létale afin de mettre un terme à ses jours98(*).

De même, lorsqu'un individu souhaite renoncer à l'un de ses droits avec l'aide d'un tiers, il ne peut pas exiger de l'Etat que ce dernier dépénalise le comportement en cause que ce soit l'euthanasie ou encore les violences consentis, dès lors qu'il ne dispose pas d'un droit de renoncer qu'il pourrait opposer aux autorités nationales.

Au regard des développements proposés ci-dessus, il nous apparait donc que si la renonciation semble être (en principe) légitime et possible lorsque l'individu agit dans un rapport de soi à soi, il apparait en revanche qu'elle ne soit pas efficace lorsque celui qui renonce le fait dans le cadre particulier de son rapport avec autrui. Par conséquent, l'individu qui souhaite juridiquement justifier l'atteinte portée à son intégrité physique par un autre devra nécessairement fonder son subjectif à part entière.

* 95 G. CORNU, « Vocabulaire juridique », 8e éd., paris, P.U.F., 2009, p. 800

* 96 O. DE SCHUTTER, « waiver of rights ans state paternalism under the European convention on human rights », op. cit., p. 495

* 97 O. DE SCHUTTER et J. RINGELHEM, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposition de soi et lerègne de l'échange », op. cit., p. 460

* 98 M. FARRE-MAGNAN, « Le sadisme n'est pas un droit de l'homme », D, n° 43, 2005, p. 2978

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