L'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps.par Frédéric Bwanakay Université de Lubumbashi - Graduat 2017 |
§2 : La propagande anticonceptionnelleCette infraction est portée par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 178 du code pénal qui incriminent quiconque : Ø aura exposé ou distribué des objets spécialement destinées à empêcher la conception ou aura fait de la réclame pour en favoriser la vente, Ø aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, en préconisant l'emploi ou en fournissant des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ; Ø aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille francs ou d'une de ces peines seulement. Cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions rencontre quelques difficultés. En effet, ayant fait le constant de l'inadéquation entre la réglementation de la propagande antinataliste et les réalités sociologiques indiquant une nette tendance au recours aux méthodes contraceptives modernes et un besoins de plus en plus accru de s'informer sur les progrès scientifiques réalisés dans ce domaine, le législateur a été amené à instituer un cadre permettant aux hommes et aux femmes qui le désirent d'avoir toutes les informations nécessaires sur la régulation des naissances. L'ordonnance qu'il prise à cet effet violait cependant visiblement la loi incriminant la propagande antinataliste. Elle avait néanmoins pour elle une sorte de légitime de fait ousociologique qui, au-delà des considérations de formalisme juridique et de rectitude logistique, suffisait à faire échec à l'application rigoureuse de l'article 178 du code pénal. Sans compter que le temps qui passe semble jouer au détriment de ce dernier, en faveur sinon de son abrogation de sa reformulation. En effet, les nécessités de la lutte contre le virus du sida préconisent la prévention entre autre par l'abstinence des relations sexuelles et l'usage de préservatifs masculins, ces moyens n'en ont pas moins pour conséquence d'empêcher la natalité. Or il ne viendrait à l'esprit de personne, en dehors des considérations morales ou religieuses51(*), d'incriminer la publicité à grande échelle réalisée autour de l'utilisation de préservatifs. On peut imaginer que la liberté des produits anticonceptionnels ait un effet d'atténuation du flot d'avortement plus ou moins clandestin. En l'absence de statistiques officiels, il est difficile de le vérifier. Il y a cependant fort à parier que, face au développement insuffisant des Centres de naissances désirables, ceux-ci n'aient qu'un effet peu significatif sur l'avortement. * 51 Il suffit d'évoquer à ce propos les fonctions de l'Eglise. |
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