L'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps.par Frédéric Bwanakay Université de Lubumbashi - Graduat 2017 |
Section 3 : LA PROVOCATION DE L'AVORTEMENT ET LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLELa provocation et la propagande sont prévues par l'article 178 du code de la famille qui leur applique la même sanction à savoir : servitude pénale de 8 jours à 1 an et/ou une amende de 25 à 1000 Z. Mais les deux incriminés se distinguent quant à leurs actes matériels. §1 : La provocation de l'avortementLa provocation incriminée par l'article 178 du code pénal ne doit pas être confondue avec les provocations constitutives d'un acte de complicité au sens des articles 21 et suivants du même code. L'application de ces dernières dispositions suppose que le délit d'avortement ait été consommé ou tout au moins tenté, et que la provocation ait lieu par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices. Tandis que la provocation à l'avortement est une infraction autonome que le juge retiendra même si elle n'est pas suivie d'effets, dès lors qu'il y a eu des discours prononcés dans les lieux ou des réunions publiques ; la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, la distribution à domicile, la remise d'écrits, imprimés, annonces, affichages, dessins, images emblèmes. Elle prohibe également la publicité en vue de faire connaître les cabinets qui ne sont en réalité que des officines d'avortement, la vente ou la distribution des substances, remèdes, instruments ou objets quelconques destinés à commettre l'avortement.48(*) Les alinéas 1 et 2 de l'article 178 du code pénal identifient comme modes de provocation à l'avortement : l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, ainsi que tout autre support publicitaire tendant à préconiser différentes manières deb se procurer ces moyens de s'en servir ; l'exposition, la vente, la distribution, la fabrication, l'importation, le transfert, la remise à un agent de transport ou de distribution, ainsi que l'annonce par n'importe quel moyen de publicité, de drogue, engins ou appareils susceptibles de faire avorter une femme. Il convient de noter que les appareils dits préservatifs ayant un intérêt médical et hygiénique ne sont pas concernés49(*). Ces différents actes ne seront efficacement retenus que si l'argent a agi sciemment, sachant qu'il posait ainsi un acte interdit. Aussi, ne sera pas poursuivi celui qui met en circulation ou vend des livres contenant des indications abortives dans un but scientifique ou médical. De même, échappe à la répression, la simple détention à titre tout à fait privé d'écrits, d'imprimés, d'engins, d'appareil ou de drogues abortif50(*). * 48LIKULIA B., Droit pénal Zaïrois op. Cit, p. 300 * 49 MINEUR, « Commentaire du code pénal congolais » 1953, p. 374. * 50 LIKULIA B. Droit pénal spécial Zaïrois, 2ème édition, op. Cit., p 310 |
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