Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014 |
Paragraphe II : les difficultés liées à la constatation de nullité du titre foncier.Le MINDCAF doit les déceler à la fois dans la qualification de double immatriculation (A), que dans les intentions malveillantes des bénéficiaires (B). A. La notion de « superposition de titres fonciers », ou de « double immatriculation »Elle renvoi encore à celle de « double immatriculation » pour désigner la situation d'un terrain objet de plusieurs titres fonciers. Ces notions s'emploient « lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur le même terrain » (conformément au premier tiret de l'alinéa 6 de l'article 2 précité). La sanction est tout simplement la nullité d'ordre public des deux titres fonciers et l'établissement d'un nouveau au nom du véritable propriétaire. C'est le fondement juridique de l'adage « bornage sur bornage ne vaut ». La difficulté majeure que le représentant de l'Etat devra surmonter réside dans l'interprétation de la notion de « même terrain ». Le législateur voudrait qu'il s'agisse des titres fonciers comportant les mêmes coordonnées60(*), les mêmes dimensions, et des riverains identiques. À ce propos, observons la figure suivante : Figure no1
Dans ce cas de figure, le représentant du MINDCAF ne saurait évoquer la double immatriculation. Car, nous somme bien en présence d'un empiètement juridique du titre foncier no2 sur le titre no1. Cette situation est qualifiée de chevauchement de titres fonciers. La nullité d'ordre public des deux titres fonciers par le ministre n'a pas lieu d'être constatée. Le titre foncier no2 doit faire l'objet d'un retrait sans que le propriétaire du titre no2 ne doive subir quoi que soit comme sanction car cet empiètement est une irrégularité. Observons le cas de figure no2 ci après : Figure no2
La figure no2 ci-dessus nous présente également un cas de titres fonciers superposés. Il a la particularité que, les coordonnées du titre no 2, à première vue donnent à réfléchir. En effet, ces coordonnées sont insensées. Car, le terrain est limité au nord, au sud, à l'est et à l'ouest par le même propriétaire du titre no1, (qui ne peut pas avoir valablement participé à l'opération de bornage s'il s'en plaint). Dans ce cas, la sanction sera donc le retrait du titre foncier irrégulièrement délivré. L'administration ayant commis une faute, le Propriétaire du titre no1 sera fondé à solliciter le retrait du titre no2, même si son propriétaire est de bonne foi, et si lui-même est de bonne foi61(*). Il peut arriver cependant que le titre foncier no2 soit le plus ancien. Dans ce cas, c'est son propriétaire qui sera fondé à solliciter le retrait du titre no1, qui sera sans doute irrégulier. Observons donc la figure no3 qui nous parait la plus vraisemblable en matière de constatation de nullité d'ordre public, pour « double immatriculation » : Figure no3
Dans ce cas de figure, nous constatons sans aucune ambigüité que deux titres fonciers ont été délivrés sur un « même terrain ». Les deux titres n'ont de points de divergence que les noms respectifs des différents acquéreurs et peut être encore les numéros d'ordre. La sanction sera la nullité d'ordre public des deux titres, le réexamen des procédures en vu de l'établissement d'un nouveau titre foncier au profit du véritable propriétaire. Cette sanction est connue de bon nombre de camerounais qui, réussissent quelque fois à la prévoir et, à la manipuler à leur faveur. * 60 Limites au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest. * 61 Celui-ci est de bonne foi s'il n'a pas lui-même cédé le terrain au deuxième acquéreur ou s'il n'a pas été au courant de la procédure du second bornage. Sa bonne foi peut aussi être prouvée par l'absence de sa signature sur le procès verbale de bornage en tant que riverain. |
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