Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014 |
Paragraphe II : Les conséquences de la nullité d'ordre publicCes conséquences sont celles prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 2 du décret no2005 précité. Mais avant, retenons qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public pouvant être évoquée par toute personne ayant eu connaissance de son illégalité. Lorsqu'un titre foncier est nul de nullité absolu, les conséquences de cette nullité sont envisageables sur le terrain objet du titre foncier illégal (A) et sur les agents publics reconnus auteurs ou complices des irrégularités ayant entrainé la nullité (B). A. Sur le terrain objet du titre foncier illégalLe titre foncier nul d'ordre public produit des effets de droit tant que cette nullité n'a pas été constatée par un arrêté du MINDCAF ou annulé par une décision du juge administratif. Cependant il faut rester prudent dans les transactions foncières sur ce type de terrain. Car, tôt ou tard, leurs titres fonciers seront appelés à sortir de l'ordonnancement juridique emportant avec eux tous les actes qui les auront eu comme fondements. Si le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 est resté muet sur la question de l'effet de la nullité d'ordre public, cette carence est complétée dans la pratique et notamment par un projet d'arrêté comme suit : « ...le terrain objet du titre foncier visé à l'article 2 ci-dessus réintègre purement et simplement le domaine public artificiel »55(*). Cette solution ministérielle apparaît comme la conséquence naturelle et logique de la nullité d'ordre public qui frapperait le titre foncier vicié. Donc le terrain en question retourne dans sa situation juridique antérieure. Mais la formulation de l'article 2 alinéa 756(*) du décret n°2005/481 susvisé ne saurait nous laisser indifférent, dès lors qu'il se dégage à sa lecture le sentiment que son auteur ait voulu éviter qu'on ne lui reproche le fait d'avoir " grignoté "les compétences juridictionnelles du juge administratif dont la compétence en matière d'annulation, même pour cause d'ordre public, des titres fonciers viciés, est largement établie et partagée. D'où l'interrogation sur la portée de cette innovation. B. Sur les agents publics auteurs ou complices d'actes irréguliersCette conséquence est prévue par le décret de 2005 à l'article 2 alinéa 8 en ces termes : « Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. » C'est le seul effet expressément prévu par le législateur de 2005. Les agents publics dont il est question sont ceux chargés de la procédure d'immatriculation. Ce sont donc entre autres les agents des services déconcentrés des affaires foncières, des domaines, du cadastre, les conservateurs fonciers...Cependant l'effectivité de cet effet sur les agents publics reste encore à vérifier. * 55 Il s'agit d'un projet d'arrêté de constatation de nullité d'ordre public du titre foncier n° 4810/ Mfoundi où acte est pris de l'erreur du géomètre qui, lors de l'exécution du décret n°81/257 du 6 juillet 1981 portant classement au domaine public artificiel des terrains nécessaires à l'aménagement de la route d' OBALA à la sortie de Yaoundé, avait maintenu dans le titre foncier n° 4810/ Mfoundi de monsieur NGOMSI TEMA Romain, une dépendance de l'emprise routière de 438 mètres carrés. * 56 « La nullité du titre foncier prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du ministre chargé des Affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. » |
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