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Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).


par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU
Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014
  

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B. La délivrance de titres fonciers sur les domaines de l'Etat

Nous ne pouvons prendre ce phénomène pour illégal si nous n'avons aucune idée sur la constitution des domaines de l'Etat. Ils sont de deux ordres : le domaine public et le domaine privé.

1- La composition du domaine public

L'identification d'un bien du domaine public se fait à partir de la reconnaissance d'un droit de propriété aux personnes publiques sur un immeuble (fonds de terre, terre ou terrain) ou meuble (véhicule automobile, mobilier de bureau) et son affectation à l'usage public ou au profit d'un service public moyennant un aménagement spécial. C'est sur la base de ces critères d'identification que le législateur camerounais définit51(*) le domaine public et détermine sa composition.

a- Le domaine public naturel

La composition du domaine public naturel est déterminée par l'article 3 de l'ord. N°74-2 précitée. D'après cet article, ce domaine comprend : le domaine public maritime, le domaine public fluvial, le domaine public terrestre et aérien.

Le domaine public maritime est constitué par : les rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de cinquante mètre mesurée à partir de cette limite ; les rives des embouchures des cours d'eau subissant l'influence de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone de 25 m à partir de cette limite ; le sol et le sous-sol de la mer territorial .

Le domaine public fluvial est constitué par : les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par les plus hautes eaux, ainsi qu'une zone de 25 m à partir de cette limite ; les marécages, à l'exception des plantations aménagées ; les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord ; les lacs, les étangs naturels et les lagunes dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux.

Les domaines publics terrestre et aérien sont constitués respectivement par le sous-sol et l'espace atmosphérique situé au dessus du territoire de l'Etat et de la mer territoriale.

b- Le domaine public artificiel

La composition du domaine public artificiel aujourd'hui est fixée par l'ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1977 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 74-2 précitée. A la lecture de l'ord. N°77-2 précitée, on peut distinguer les voies de circulation et les autres biens du domaine public artificiel.

§ Les voies de circulation

Le domaine public artificiel est constitué par  les voies de circulations suivantes : Les autoroutes et une emprise de 100m de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir ; les routes nationales et régionales et une emprise de 40 mètre de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à 10m à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à 5 m en ville ; les routes départementales et une emprise de 25m de part et d'autre de la chaussée. Cette emprise est réduite à 10m à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à 5m en ville ; les pistes carrossables d'intérêt local et une emprise de 10m de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à 5m dans les agglomérations et en ville ; les chemins de fer et une emprise de 35m de chaque côté à partir de l'axe de la voie.

§ Les autres biens

Le domaine national est également constitué par : les ports commerciaux, maritimes ou fluviaux, leurs dépendance et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ; les ports militaires maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques ; tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne et maritime de la nation ;les lignes télégraphiques, téléphoniques, leurs dépendances et une emprise de 200 cents mères des centres de télécommunications ; les alluvions déposées en aval ou en amont d'ouvrages construits dans un but d'utilité générale ; les monuments et édifices publics crées et entretenus par l'Etat ou les autres personnes morales de droit public notamment les halles , les marchés, les cimetières, les musées ;la concession des chefferies traditionnelles et les biens y afférents et plus spécialement dans les régions où la concession des chefferies est considérée comme un bien indivis de la communauté dont le chef n'a que la jouissance.

2- La composition du domaine privé

Le domaine privé de l'Etat est actuellement règlementé, notamment s'agissant de sa composition, par l'ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 précitée, modifiée par l'ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1977.

Il convient de distinguer le domaine privé de l'Etat proprement dit et celui des autres personnes morales de droit public.

a- Le domaine privé de l'Etat proprement dit :

La consistance du domaine privé de l'Etat est précisée par l'article 10 de l'ordonnance n°74-2 précitée. Conformément à cet article ,le domaine privé de l'Etat est constitué des biens suivants : les meubles et immeubles acquis par l'Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun ; les terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages et aménagements réalisés et entretenus par l'Etat ; les concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;les prélèvements décidés par l'Etat sur le domaine national par application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance fixant le régime foncier ; et enfin les immeubles dévolus à l'Etat en vertu de l'article 120 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, de la législation sur les séquestres de guerre ; d'un acte de classement intervenu par application des législations antérieures à la présente ordonnance, du déclassement du domaine public ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

A ces biens l'ord. N°77-2 précitée ajoute les propriétés en zones rurales, qui depuis 10 ans au moins, n'ont fait l'objet d'aucun entretien ni d'aucune régénération52(*).

En dehors des modes d'acquisition ci-dessus cités, l'Etat peut également acquérir des biens immobiliers qui leurs sont offerts par voie de dons et legs53(*).

b- Le domaine privé des autres personnes morales de droit public

Il faut entendre par personne morale de droit public autre que l'Etat, la collectivité publique ou locale (les municipalités, etc.) et les établissements publics (société d'Etat, université d'Etat, etc.).

Le domaine privé des autres personnes morales de droit public est constitué des biens immobiliers acquis par voies de droit privé ; des biens et droits immobiliers provenant du domaine privé de l'Etat et transférés au domaine desdites personnes ; des biens et droits immobiliers acquis dans les conditions visées à l'article 18 de l'ordonnance fixant le régime foncier. D'après cet article 18 qui a été modifié par l'ordonnance n°77-1 du 10 janvier 1977, « en vue de réaliser des opérations d'intérêt public, économique ou social, l'Etat peut classer au domaine public ou incorporer dans son domaine privé ou dans celui des autres personnes morales de droit public, des portions de domaine national ».

En dehors des modes d'acquisition ci-dessus cités, les autres personnes morales de droit public peuvent également acquérir des biens immobiliers qui leurs sont offerts par voie de dons et legs (art.15 décret n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat). Les dons et legs immobiliers, avec ou sans charge, sont acceptés par décret.

En fin de compte, on peut dire que les biens qui composent le domaine public et domaine privé de l'Etat sont clairement déterminés, et connus, Les terres encore appelées immeubles ou biens immobiliers qui ne font pas partie du domaine de l'Etat relèvent soit de la propriété des particuliers, soit du domaine national. Ceci dit le domaine public et le domaine privé sont deux constituantes des domaines de l'Etat. Si le second peut être cédé par l'Etat à un particulier dans les cas prévus par la règlementation, le premier lui, est insaisissable, inaliénable et insusceptible d'appropriation privé. Ainsi, parle-t-on alors de nullité d'ordre public pour sanctionner les atteintes à ces domaines :

- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une dépendance du domaine public ;

- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la réglementation

C'est le cas de l'affaire NGNIZEKO Etienne et TAKILE Jean, dans laquelle la MINDCAF arrête :

 « Article 1er : acte est pris de l'établissement des titres fonciers no 522 et 2425/Menoua dans le domaine public de la chefferie Baleveng, respectivement au profit de NGNIZEKO Etienne et TAKILE Jean

Article 2 : est par conséquent constaté, en application des dispositions de l'article 2 (6) du décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret no 2005/480 du 16 décembre 2005, la nullité d'ordre public des titres fonciers no 522 et 2425/Menoua54(*).

* 51D'après L'ordonnance n°74-2 ci-dessus citée, «  font partie du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés soit à l'usage direct du public, soit aux services publics  ».

* 52 À condition que leurs propriétaires aient reçu mis en demeure restée sans effet.

* 53 art.15 décret n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat. Les dons et legs immobiliers, avec ou sans charge, sont acceptés par décret.

* 54 Arrêté no 000412/Y/MINDCAF/D100 DU 13 MARS 2009 Constatant la nullité d'ordre public des titres fonciers no 522 et 2425/ Menoua

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984