Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014 |
Paragraphe II: Les effets du retraitAux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret n°2005 du 16 décembre 2005, « le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé ». À l'analyse de ces dispositions il en ressort que les effets sont distincts selon qu'il s'agit d'un immeuble immatriculé (A) ou d'un immeuble non immatriculé (B) A. Pour les immeubles immatriculésD'après TCHAPMEGNI R « L'immatriculation consiste à individualiser une portion de terre qu'on retire de l'emprise collective. Cette portion de terre fait l'objet d'une description sur une page spéciale du livre foncier, ou il lui est affecté un numéro d'ordre, le nom du titulaire et ou l'on peut inscrire tous les droits réels et charges qui grèveront la dite portion de terre désormais propriété exclusive. »49(*) L'alinéa 4 du décret no 2005 sus cité stipule pour ce type d'immeuble que, « le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. » Nous pensons ici que le législateur de 1974 avait déjà prévu de façon non implicite la double immatriculation. Car, le terme « s'il s'agit d'un immeuble immatriculé », renvoi tout simplement à un immeuble ayant déjà fait auparavant l'objet d'une immatriculation. Dans ce cas l'effet immédiat du retrait du second titre foncier serait sa mutation sans frais au profit du propriétaire initial. Nous pouvons dire que le retrait dans ce cas concerne les deux titres fonciers. Car, il serait inconcevable que le second titre soit muté sans frais au nom du propriétaire initial quand ce dernier a encore en sa possession un premier titre foncier juridiquement valable. On pourrait considérer cette première hypothèse comme caduque dans la mesure où l'alinéa 6 de l'article 2 nouveau exige dans ce cas la nullité d'ordre public des deux titres et le réexamen des procédures en vu de déterminer le légitime propriétaire. B. Pour les immeubles non immatriculésL'effet est dans ce cas le retour de l'immeuble à son état initial. Le même texte dit à ce propos que « (...) L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé ». Ainsi, le ministre en charge des affaires foncières ne s'abstient pas de repréciser dans son arrêté, le domaine dans lequel ledit immeuble doit être remis. Il s'agit soit, du domaine national, soit du domaine public, soit du domaine privé de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. Bien que régies par le même texte, le régime du retrait se distingue de celui de la constatation de nullité qu'il convient de présenter. * 49 TCHAPMEGNI Robinson, thèse de doctorat, op.cit, note de bas de page pp 22. |
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