Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014 |
SECTION II : L'URGENCE DES MESURES NOUVELLESL'urgence se fait sentir au plan juridique (paragraphe I) et au plan pratique (paragraphe II) Paragraphe1 : Au plan juridiqueC'est la nécessité d'apporter sans attendre, des précisions sur certaines dispositions du décret no 76/ 165, modifié et complété par celui de 2005/481 précité (A) et l'urgence des textes nouveaux (B) A. L'urgence des précisions sur certaines dispositions des textes fonciersIl s'agit des notions vagues qui donnent lieu à plusieurs interprétations. Des précisions doivent donc être apportées à la notion d'irrégularité et le montant des frais de descente sur le terrain de la commission consultative, laissé à la charge du requérant d'une part (a) et Sur l'identification et les mécanismes de fonctionnement de l'organe chargé du réexamen des procédures en cas de double immatriculation d'autre part (b) a- Sur la notion d'irrégularité et sur le montant des frais de descente sur le terrain laissé à la charge du requérant Lorsque le législateur dit que « Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré »124(*), il ne donne aucune précision sur la notion d'irrégularité. Ce qui laisse une grande marge d'appréciation au ministre qui n'est déjà pas obligé de procéder au retrait, même si l'irrégularité est avérée. Une liste exhaustive des irrégularités doit être dressée afin de mettre un terme à cette ambigüité. L'autre précision concerne l'article 13 alinéas 6 du même décret qui stipule que : « En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant ». Cette dernière phrase est de nature à causer des injustices et à immortaliser la corruption. Chaque président fixe lui-même le montant à verser pour que la commission consultative fasse sa descente. C'est souvent une somme d'argent exorbitante pour le requérant à revenu moyen, mais elle reste légalement justifiée. C'est donc un marchandage qui n'a pas sa raison d'être mais qui ne peut être stoppé sans qu'une précision soit faite quant au montant exact de ces frais. Une disposition devra alors fixer ladite somme à la hauteur des revenus d'un camerounais moyen. b- Sur l'identification et les mécanismes de fonctionnement de l'organe chargé du réexamen des procédures en cas de double immatriculation L'article 2 alinéa 6 du décret de 2005 précité dispose que : « lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; dans ce cas ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci ». Rien n'est dit sur l'organe chargé de ce réexamen de procédure. Ni sur son identification, ni sur son fonctionnement. Ce qui est une brèche ouverte à la corruption et à l'arbitraire. Il convient de rappeler une fois de plus que, des personnes très rusées, arrivent par l'abus de pouvoir, le trafic d'influence et la corruption, à immatriculer des terres faisant déjà l'objet d'un titre foncier. Ceci au détriment de ces propriétaires qui auront refusé de vendre leurs terres en raison de leur attachement ou de leur projet. C'est souvent l'occasion de lui régler son compte à ce voisin qui ne reconnait pas qu'on est puissant et qu'on peut même s'acheter les droits des autres avec de l'argent. Parfois c'est juste la manifestation d'une volonté de nuire à autrui. Malheureusement, les personnes qui se livrent à ce type de pratique antisociales, s'en sortent souvent victorieuses. Car, l'organe chargé de la procédure d'immatriculation qui a été corrompu, verra encore ses membres appelés à réexaminer les procédures en vu de déterminer le véritable propriétaire. Leur impartialité n'étant désormais plus à considérer. Il est donc urgent qu'un organe spécial soit expressément mis en place, avec un mode de fonctionnement fiable qui garantisse son efficacité et son impartialité. Faute de quoi, cette disposition demeurera une porte ouverte à l'injustice et à la corruption. * 124 Article 2 alinéa 4 du décret de 2005 précité. |
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