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Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).


par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU
Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014
  

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SECTION II : LE DÉSÉQUILIBRE DU CONTENTIEUX DU TITRE FONCIER ET L'INSUFFISANCE DU PERSONNEL AU MINDCAF

Cet intitulé correspond avec celui du chapitre sur les facteurs amplificateurs de la fréquence des sanctions objets du thème de recherche. Nous invoquons d'une part le renforcement des pouvoirs du MINDCAF par le fait que ce dernier, contre tout principe de justice et d'équité, est à la fois juge et partie dans le contentieux de retrait et de constatation de nullité du titre foncier ( paragraphe I). D'autre part, nous mentionnons la question de l'insuffisance du personnel du ministère en charge des domaines et des affaires foncières (paragraphe II).

Paragraphe I: le MINDCAF, juge et partie dans le contentieux de retrait et de nullité du titre foncier : un procès déséquilibré

Dans le contentieux de retrait et de constatation de nullité du titre foncier, le MINDCAF se présente comme partie à l'instance par la responsabilité du fait de son commettant (A). Le fait que ce contentieux soit soumis à sa compétence fait également de lui le juge ; Ce qui est par ailleurs une atteinte grave au droit de propriété dans notre pays (B)

A. Le MINDCAF partie à l'instance : la responsabilité du fait du commettant

L'instance dont il est question est celle devant le juge administratif. Le contentieux de mise en cause du titre foncier a de ce fait deux phases : celle devant le MINDCAF qui est un passage obligatoire pour atteindre la seconde devant le juge. Dans la première, qui est qualifiée par certains de « précontentieux », le ministère est juge et partie au procès. Sa position ne va pas changer devant le juge. Car, c'est le même contentieux qui se subdivise. En effet, s'il est interdit au juge administratif de blâmer l'administration, ou de lui faire une injonction107(*), il lui est permis de rappeler à cette administration ses manquements, sa mise à l'écart de la légalité, voire de la conseiller108(*). L'administration étant une personne morale virtuelle, des personnes dites « personnes publiques » sont chargées d'effectuer ses missions. Tout manquement observé par ces représentants engage la responsabilité de cette dernière devant le juge administratif. C'est la, l'économie de la notion de responsabilité administrative, qui est une notion de droit public. Ce mécanisme est encore connu dans le jargon juridique commun sous l'appellation de « responsabilité du fait du commettant », et peut s'appliquer à des cas divers. Dans notre contexte elle est basée sur la faute de ladite administration.

B. Le MINDCAF juge à l'instance, une atteinte grave au droit de propriété

Par l'obligation du recours gracieux préalable, le MINDCAF est saisi et doit se prononcer en faits et en droit sur la requête qui lui est adressée par le requérant. Étant déjà partie à l'instance, il lui revient encore de rendre justice, et ceci de façon équitable. C'est ce que certains ont qualifié de « théorie du ministre-juge ». Ceci confirme donc l'hypothèse d'une justice avant le juge. Il ne fait aucun doute, que l'administration a presque toujours tendance à abuser de ses prérogatives exorbitantes, et que le principe de la séparation des pouvoirs est l'instrument central de l'Etat de droit. Ce pouvoir accordé au ministre de retirer et d'annuler le titre foncier se présente comme la manifestation de sa volonté d'évincer le juge administratif. D'abord, le titre foncier perd de sa crédibilité, par le fait que ses caractères intangible, définitif et inattaquable ne sont plus qu'un slogan vide de force juridique. Ensuite, l'organe administratif chargé de son élaboration et de sa protection conformément à la règlementation est désormais celui chargé de sanctionner l'acte par son anéantissement. Car, n'ayons pas peur de le dire, le retrait et la nullité du titre foncier sont plus une sanction à l'endroit du titre lui-même qu'à l'endroit des actes répréhensibles des personnes qui lui portent atteinte. Il ne fait plus aucun doute que, dans un Etat où il existe déjà une justice administrative109(*), confier la protection du droit de propriété immobilière et la sanction de la légalité de l'acte administratif qui en est la « certification officielle » à l'administration est « une atteinte grave au droit de propriété ». Le juge administratif devrait en être le seul compétent. Par ailleurs, la règle du recours gracieux préalable légitime cette phase en faisant d'elle une étape purement administrative.

La gravité du phénomène ne serait pas exagérée si nul n'était le problème lié au personnel du MINDCAF.

* 107 Par application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

* 108 C'est ce que fait d'ailleurs le Conseil d'État en France. Le Conseil d'État est à la fois une juridiction administrative et un conseiller du gouvernement en matière administrative.

* 109 En l'occurrence la chambre administrative de la cours suprême.

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