Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014 |
B. L'inadéquation de certains textes aux réalités du terrainCertains textes régissant l'activité foncière au Cameroun sont obsolètes. Avec l'évolution du temps, ces textes devraient êtres réadaptés à l'évolution de notre société. Les cas qui nous intéressent particulièrement sont ceux liés à la fréquence du retrait et de la nullité du titre foncier. En effet, la procédure d'immatriculation directe, dans sa configuration actuelle n'est plus vraiment appropriée. Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables en matière d'immatriculation directe. Elles sont instruites selon la procédure de concession. Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est établi par la commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974.106(*) Or, nous savons à quel point la procédure de concession est beaucoup plus longue et complexe que celle de l'immatriculation, et à quel point la commission consultative est décrédibilisée. Par ailleurs, les demandes d'immatriculation directe sont toujours plus nombreuses alors que la plupart des demandeurs aujourd'hui sont nés après 1974. Il faut comprendre que, les personnes ayant fait des mises en valeur avant 1974 sont moins nombreuses de nos jours. Les populations se sentent obligées de corrompre la commission consultative qui est le seul organe chargé de constater ces mises en valeurs, de confirmer qu'elle date d'avant 1974 et qu'elles en sont les auteurs quand bien même les véritables auteurs les leur auront légué cela. Les procédures ne sont donc plus adaptées à l'évolution de notre société actuelle, qui désormais constituée d'une population à la fois jeune et grandissante requière plus de terre pour son émergence. * 106 Selon l'article 11 alinéa 3 et 4 de l'ordonnance no 74/481 up.cit |
|