CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Les notions de retrait et de constatation de nullité
du titre foncier ne renvoient pas à une seule et même chose. C'est
à tort que les requérants intitulent souvent leurs
requêtes « retrait ou annulation du titre foncier
no... ». Si devant le juge administratif, les deux
termes se confondent dans la mesure où dans l'un ou l'autre cas, il doit
prononcer l'annulation du titre foncier querellé, il en va
différemment devant le MINDCAF. Celui-ci intitule son
arrêté en fonction du vice qui entache le titre en question. Il
peut s'agir d'irrégularités survenues pendant la procédure
d'obtention du titre foncier, il prononcera le retrait ; ou des cas de
double immatriculation, d'immatriculation arbitraire, ou de bornage des
domaines de l'Etat. Il constatera ici la nullité d'ordre public. Ce
dernier pouvoir lui a été reconnu par le Décret
n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier.
En tout état de cause, les effets sont les
mêmes pour les deux sanctions, à savoir l'anéantissement
rétroactif du titre foncier querellé ou illégal. Le
législateur de 2005 a juste tenu à ajouter à la
compétence du MINDCAF, une nouvelle sanction qui ne lui était pas
expressément dévolue.
Par ailleurs, les caractères définitifs
et inattaquables du titre foncier ne sont qu'une « fiction
juridique », qui ne résiste pas au
développement du contentieux d'annulation du titre foncier au Cameroun.
Le rôle du MINDCAF et du chef de ce département
ministériel, depuis longtemps n'est plus seulement administratif. C'est
un rôle en partie juridictionnel. L'article 2 nouveau du décret
no 2005 précité vient renforcer cette
compétence juridictionnelle en attribuant au ministre en charge des
affaires foncières la compétence d'annuler une catégorie
de titres fonciers. Bien que les textes parlent de la constatation de
nullité d'ordre public. Pour mener à bien cette mission qui lui
est attribuée, le ministre dispose d'un arsenal juridique
constitué d'abord du décret no76/165 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier, ensuite des organes tels que la
commission consultative, la conservation foncière, le service
départemental des affaires foncières et la cellule juridique au
niveau central.
Pour une bonne défense des intérêts
de l'Etat, son représentant doit donc d'abord mesurer le poids de la
responsabilité qui pèse sur lui au moment où il doit
étudier un recours et proposer une solution au ministre. Il doit
ensuite disposer de capacités intellectuelles requises pour pouvoir
déceler et surmonter les difficultés liées à
l'interprétation de certaines dispositions législatives qui
semblent simples à première vue mais donnent lieu à
plusieurs interprétations autours des notions de retrait et de
nullité du titre foncier. Enfin, il doit savoir que la décision
du MINDCAF est encadrée dans des délais qui peuvent être
allongées en faveur de l'administration.
Après avoir présenté dans cette
première partie les fondements théoriques et pratiques de la
compétence du MINDCAF dans la mise en cause du titre foncier, il reste
encore à savoir si ces pouvoirs qui lui sont dévolus par les
textes sont appliqués régulièrement, de façon
à réaliser les objectifs du législateur foncier. Quel
impact, est ce que le prononcé de ces sanctions entraine sur le titre
foncier ?
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