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Le retrait et la nullité du titre foncier au ministère des domaines, du cadastre, et des affaires foncières (mindcaf).


par Ibrahim Moktar POUKO MEKOU
Université de Dschang Cameroun - Master II Professionnel en Droit et Techniques Fonciers et Domaniaux 2014
  

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SECTION II : LA PROCEDURE DE RETRAIT ET DE CONSTATATION DE NULLITE DU TITRE FONCIER

L'instruction des requêtes aux fins d'annulation ou de retrait du titre foncier est menée par les services techniques centraux ou déconcentrés du ministère en charge des affaires foncières. La cellule juridique étant l'organe en charge du contentieux. Les requêtes aux fins de retrait des titres fonciers lui sont généralement cotées par le ministre ou le secrétaire général pour instruction et projet de réponse. C'est donc une procédure purement administrative qui se distingue de celle judiciaire par le mode de saisine, et le traitement de la requête. Elle se déclenche donc dès l'introduction du recours gracieux préalable (paragraphe I), et se termine par la décision du ministre en charge des affaires foncières (paragraphe II).

Paragraphe I : le recours gracieux préalable : le déclanchement de la procédure

Toute personne lésée par suite d'une immatriculation doit suivre la procédure idoine pour saisir le juge administratif. C'est-à-dire saisir d'abord le MINDCAF d'un recours gracieux préalable. C'est le mode de déclenchement par excellence de la procédure précontentieuse devant le MINDCAF. Son étude dans le cadre du retrait et du constat de nullité du titre foncier nous oblige à nous pencher sur son caractère obligatoire et d'ordre public (A) d'une part, et d'autre part, sur sa physionomie et son étude par le représentant de l'Etat au MINDCAF (B)

A. Son caractère obligatoire et d'ordre public

Parler du recours gracieux préalable dans le cadre de la remise en cause du titre foncier, implique à la fois son caractère obligatoire et d'ordre public (1) qui ne peut être dissocié de ses délais très contraignants par ailleurs. Lesquels délais nous obligent à marquer un temps d'arrêt sur la période exacte, ou le ministre doit prendre son acte(2).

1- L'obligation du recours gracieux préalable et la question des délais

Commençons par l'obligation du recours gracieux préalable, avant d'arriver aux délais

a- l'obligation du recours gracieux

l'article 17, alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, fixe de façon expresse, le caractère obligatoire du recours gracieux préalable en ces termes : « le recours devant le Tribunal Administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause » . C'est donc un impératif à la saisine du juge administratif.

Les justiciables sont donc astreints à une obligation de recours préalable au ministre en charge des domaines en matière de retrait et de constatation de nullité du titre foncier. Celui-ci doit se prononcer explicitement ou implicitement avant tout recours au juge administratif. Cette étape ou le ministre doit se prononcer en faits et en droit revêt souvent un caractère « quasi-juridictionnel ».

b- la question des délais

En dehors de ce caractère obligatoire, le recours gracieux préalable soulève le problème des délais qu'il convient d'étudier l'alinéa 2 de l'article sus évoqué ajoute que : « constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressé. Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux ».

Selon l'alinéa 3, « le recours doit sous peine de forclusion, être formé dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée »

Il se trouve cependant que les délais de traitement au sein de l'administration soient parfois allongés, pour besoin d'enquête ; ce qui est le cas lorsque des correspondances sont adressées aux services déconcentrés, pour information ou délivrance de certains documents pouvant permettre d'éclairer la religion du ministre62(*). Le rejet implicite intervient dès lors que pendant le délai de 3 mois, le silence de l'administration s'apparente à un rejet ou refus de faire droit à la demande du requérant. Ce dernier est dès cet instant habilité à saisir le juge administratif dans un délais de 60 jours après expiration de celui de 3 mois consacrant le rejet implicite dû au silence de l'administration.

2- La période de décision du ministre

Sur le plan pratique, il arrive souvent que le MINDCAF soit rattrapé par les délais de réponse du recours gracieux préalable et que le requérant saisisse la juridiction administrative au contentieux. Nous avons été surpris de constater que certains agents de la cellule du contentieux arrêtent l'étude du recours en question, au motif que le MINDCAF est désormais dessaisi de l'affaire et ne pourra plus que se soumettre au cas échéant à la décision du juge. Ce qui n'est pas juste. En effet, lorsque la cause (le litige) est encore pendante devant la juridiction administrative, l'administration peut encore répondre formellement au requérant.

Cette réponse peut être positive63(*), ou négative64(*).

Le premier cas de figure ne fait généralement pas problème, le requérant même après avoir saisi le juge administratif d'un recours contentieux, le saisi de nouveau pour un désistement de la cause, sa demande étant désormais sans objet, puisqu'ayant été satisfait en aval par l'administration. L'affaire sera ensuite sortie du rôle, la partie demanderesse devant payer les dépens.

Dans le deuxième cas de figure, le rejet explicite rejoint par le même effet , le rejet implicite ayant conduit le requérant devant le juge administratif qui pourra s'aligner sur la position de l'administration en ne faisant pas droit également à la demande, ou prendra l'administration à contre- pied et fera droit à la demande du requérant ;

Dans les deux cas de figures, la question fondamentale posée (à savoir le ministre est il dans l'illégalité en prenant un acte après que le juge administratif soit déjà saisit ?) reste, et est réglée par l'arrêt dame CACHET65(*);

Cet arrêt édicte le principe selon lequel «  d'une manière générale s'il appartient aux ministres lorsqu'une décision administrative ayant crée des droits est entachée d'une illégalité de nature à entrainer l'annulation par voie contentieuse, de prononcer eux même d'office cette annulation, il ne peuvent le faire que, tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas ou un recours contentieux a été formé , le ministre peut encore, même après expiration de ces délais et tant que le conseil d'Etat n'a pas statuer, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure ou il a fait l'objet dudit recours et en vue d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites ou l'annulation a été demandée par le requérant... »

Le titre foncier illégal peut alors être retiré par le ministre, pendant et après les délais de recours contentieux.

a- Pendant les délais

L'acte illégal peut être retiré pendant les délais du recours contentieux de 03 mois à compter de la saisine du ministre par le requérant, les cachets du ministre et du service du courrier y faisant foi.

b- Après les délais

Même après expiration des délais, l'acte illégal peut toujours être retiré, mais, pendant la durée de l'instance66(*) et seulement dans les limites des conclusions ou de la demande du requérant ;

En d'autres termes, pendant que l'instance est pendante, c'est-à-dire que le juge administratif n'a pas encore vidé sa saisine67(*), le ministre peut encore retirer un acte illégal, mais seulement dans la limite des conclusions, (c'est-à-dire qu'il ne pourra décider ultra ou infra petita)

Exemple : un recours gracieux préalable en rectification ne pourra pas aboutir à un acte d'annulation, même si l'illégalité était avérée, car cela sera au-delà des conclusions du requérant ;

Cette jurisprudence donne donc l'occasion à l'administration de se rattraper de ses erreurs avant la sentence finale du juge et éviter ainsi une condamnation pécuniaire en instance contentieuse.

Par contre, cela mérite d'être relevé, une fois qu'une décision a été rendue par le juge administratif au fond et est devenue définitive, le ministre ne devrait plus en connaitre. Il doit se conformer à la position adoptée par le pouvoir judiciaire.

* 62 Le conservateur foncier est tenu de répondre aux correspondances des services centraux qui sollicitent des informations ou des justifications sur des faits et des documents relevant de sa conservation. C'est également le cas des commissions consultatives ou ad-hoc.

* 63 C'est-à-dire que le ministre fait droit à la demande

* 64 Le ministre rejette la demande

* 65 Conseil d'Etat Français, le 03 nov. 1992 

* 66 C'est-à-dire pendant la durée du procès devant le tribunal administratif

* 67 Le juge administratif n'a pas rendu une décision définitive au fond

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille