§2. Du rapport sexuel « consenti » par la
victime mineure
L'expérimentation sexuelle des adolescents est
prévisible et probablement souhaitable. La question de la
majorité sexuelle est bien plus complexe qu'un changement de
législation. Elle entremêle des questions juridiques,
psychologiques et sociales. C'est pourquoi il est essentiel de recentrer le
débat sur la notion de consentement.
A) Le consentement entre mineur et adulte
Partager le mineur de toute sexualité avec un adulte a
été au coeur des préoccupations du législateur
français qui a fixé un seuil d'âge dans les atteintes
sexuelles à 15 ans. De là, découle implicitement
l'idée d'une majorité sexuelle, autrement dit un seuil
d'âge en dessous duquel le droit considère qu'il y a une atteinte
spécifique à l'enfant46. Véritable matrice
juridique du nouveau régime infractionnel, l'atteinte au consentement
n'est pas inscrite dans la loi en tant que telle, ni définie
juridiquement mais découle implicitement des éléments
constitutifs des agressions sexuelles qui se trouvent à l'article 222-22
du code pénal. Ainsi, le législateur a opéré une
distinction entre un non-consentement situationnel, lié aux conditions
de l'infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et qui participe des
éléments constitutifs de la catégorie
générique des agressions sexuelles (dont le viol), et un
non-consentement statutaire, lié à la qualité de mineur
(moins de 15 ou 18 ans), et fait de l'âge un critère de l'atteinte
sexuelle47. Pour le mineur transparaît très clairement
un statut de « non-librement consentant », lié à
l'âge. Cependant, la notion même de consentement du mineur n'est
pas claire en matière pénale.
Comme dit précédemment, le législateur
punit tout acte sexuel entretenu avec un mineur, consentant ou pas et le
qualifie de viol ou abus sexuel. L'OMS utilise le terme d'exploitation sexuelle
et en donne la définition suivante : « l'exploitation sexuelle
d'un enfant implique que celui-ci est victime d'un adulte ou d'une personne
sensiblement plus âgée que lui aux fins de satisfaction sexuelle
de celle-ci. Le délit peut prendre différentes formes : appels
téléphoniques obscènes, outrage à la pudeur et
voyeurisme, images pornographiques,
45 Les infractions et leur répression en
droit congolais, catalogue des infractions, op. cit, p. 355.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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rapports ou tentatives de rapports sexuels, viol, inceste
ou prostitution des mineurs »48. En France, l'article
227-25 du code pénal prévoit que : « le fait pour un
majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte
sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande »49.
Il est possible que la criminalisation libère le jeune
d'une relation consensuelle néfaste ou permette que soit finalement puni
un abus de pouvoir ou d'influence. Les études indiquent toutefois que la
différence d'âge n'est qu'un indicateur à prendre en
considération parmi plusieurs autres et rien ne permet de
présumer que les relations intimes entre jeunes et adultes soient, en
elles-mêmes, dommageables50. Il faut signaler ici que, le fait
pour la victime mineure d'avoir des moeurs faciles et d'avoir entretenu des
relations sexuelles avec d'autres personnes ne constitue pas des circonstances
élusives de l'infraction de viol mais bien une simple circonstance
atténuante51.
Si les conséquences de la criminalisation d'une
relation intime librement consentie entre un adolescent et un adulte sont
toujours négatives pour ce dernier, qu'en est-il pour la personne
mineure ?
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