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Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.


par MUNGOMANGOMA BAROANI
Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018
  

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§2. Du rapport sexuel « consenti » par la victime mineure

L'expérimentation sexuelle des adolescents est prévisible et probablement souhaitable. La question de la majorité sexuelle est bien plus complexe qu'un changement de législation. Elle entremêle des questions juridiques, psychologiques et sociales. C'est pourquoi il est essentiel de recentrer le débat sur la notion de consentement.

A) Le consentement entre mineur et adulte

Partager le mineur de toute sexualité avec un adulte a été au coeur des préoccupations du législateur français qui a fixé un seuil d'âge dans les atteintes sexuelles à 15 ans. De là, découle implicitement l'idée d'une majorité sexuelle, autrement dit un seuil d'âge en dessous duquel le droit considère qu'il y a une atteinte spécifique à l'enfant46. Véritable matrice juridique du nouveau régime infractionnel, l'atteinte au consentement n'est pas inscrite dans la loi en tant que telle, ni définie juridiquement mais découle implicitement des éléments constitutifs des agressions sexuelles qui se trouvent à l'article 222-22 du code pénal. Ainsi, le législateur a opéré une distinction entre un non-consentement situationnel, lié aux conditions de l'infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et qui participe des éléments constitutifs de la catégorie générique des agressions sexuelles (dont le viol), et un non-consentement statutaire, lié à la qualité de mineur (moins de 15 ou 18 ans), et fait de l'âge un critère de l'atteinte sexuelle47. Pour le mineur transparaît très clairement un statut de « non-librement consentant », lié à l'âge. Cependant, la notion même de consentement du mineur n'est pas claire en matière pénale.

Comme dit précédemment, le législateur punit tout acte sexuel entretenu avec un mineur, consentant ou pas et le qualifie de viol ou abus sexuel. L'OMS utilise le terme d'exploitation sexuelle et en donne la définition suivante : « l'exploitation sexuelle d'un enfant implique que celui-ci est victime d'un adulte ou d'une personne sensiblement plus âgée que lui aux fins de satisfaction sexuelle de celle-ci. Le délit peut prendre différentes formes : appels téléphoniques obscènes, outrage à la pudeur et voyeurisme, images pornographiques,

45 Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, op. cit, p. 355.

46 Ibidem.

47 Ibidem.

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rapports ou tentatives de rapports sexuels, viol, inceste ou prostitution des mineurs »48. En France, l'article 227-25 du code pénal prévoit que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande »49.

Il est possible que la criminalisation libère le jeune d'une relation consensuelle néfaste ou permette que soit finalement puni un abus de pouvoir ou d'influence. Les études indiquent toutefois que la différence d'âge n'est qu'un indicateur à prendre en considération parmi plusieurs autres et rien ne permet de présumer que les relations intimes entre jeunes et adultes soient, en elles-mêmes, dommageables50. Il faut signaler ici que, le fait pour la victime mineure d'avoir des moeurs faciles et d'avoir entretenu des relations sexuelles avec d'autres personnes ne constitue pas des circonstances élusives de l'infraction de viol mais bien une simple circonstance atténuante51.

Si les conséquences de la criminalisation d'une relation intime librement consentie entre un adolescent et un adulte sont toujours négatives pour ce dernier, qu'en est-il pour la personne mineure ?

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault