Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.par MUNGOMANGOMA BAROANI Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018 |
B) Le viol du mineur par une certaine catégorie des personnesCertes, intervenants et juristes connaissent l'interdit incestueux, de même que celui qui entoure les rapprochements intimes entre un adolescent et une personne en situation d'autorité, de confiance ou d'exploitation (beau-père, professeur, employeur, médecin et ainsi de suite). Ces relations, clairement proscrites par le droit criminel jusqu'à l'âge de dix-huit ans38, produisent des effets délétères en raison de la nature même de la relation préexistante entre les protagonistes. Qu'une adolescente consente ou non à des caresses sexuelles avec son beau-père est sans importance; sa sécurité ou son développement peut être compromis et dès lors, sa situation doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. En RDC, le législateur punit sévèrement ce type de consentement à l'article 170 de la loi de 2009 : « le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs congolais. Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :
38 Code criminel Québécois, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 153 (ci-après « C.cr. »). 39 Article 170, loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O.RDC. 13 A commis également un viol d'enfant, le prévenu qui a introduit son doigt majeur de la main droite dans le vagin d'une enfant âgée de sept ans. Le législateur a prévu également le cas des femmes qui obligent des enfants à introduire même superficiellement leurs organes dans les leurs, en vertu de l'article 171 de la loi de 2009, « Commet un viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :
La force (violence), les menaces, la ruse, en contrepartie d'une somme d'argent, la naïveté ou la curiosité du mineur sont les méthodes employées. Le viol est établi par exposition de l'organe sexuel du mineur à des attouchements auxquels se livre une femme. Les attouchements constitutifs du viol doivent être commis par une femme adulte sur le sexe d'un mineur. Cela s'entend, les attouchements du sexe d'un homme majeur par une femme ou une mineure sont constitutifs d'attentat à la pudeur. En France, l'article 227-25 du code pénal prévoit que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande »41. Toutefois, un majeur qui entretient une relation sexuelle, même consentie, avec 40 Idem, article 171. 41 Article 227-25, code pénal Français, in, Légifrance. 14 un mineur de moins de quinze ans, commet une infraction pénale42. La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions. Mais pareil raisonnement vaut-il lorsque les partenaires, d'âge différent, ne connaissent ni lien filial, ni rapports d'autorité, de confiance ou d'exploitation ? Lorsque, ne serait-ce l'âge de l'un d'eux, la relation intime serait légale, voire légitime ? La question se pose avec acuité depuis que le législateur a porté la majorité sexuelle de 14 à 16 ans43, criminalisant ainsi des relations amoureuses autrefois licites entre jeunes adultes et adolescents. Le Code criminel décrit, au chapitre des infractions sexuelles, les activités sexuelles interdites avec les enfants de moins de 18 ans qui sont considérées comme abus sexuels: il s'agit principalement des contacts sexuels, qui sont des touchers directs ou indirects avec le corps ou un objet et une partie du corps de l'enfant et effectués dans un but sexuel, de l'incitation à des contact sexuels, de l'inceste, des relations sexuelles anales, des actes de bestialité ou de l'incitation à commettre de tels actes, des actions indécentes et de l'exhibitionnisme44. En droit coutumier congolais, l'inceste parait être la prévention se rapprochant des faits de relation sexuelle entre personnes d'une même ascendance ou descendance. Ainsi, l'inceste consiste en des relations sexuelles entre personnes de proche parenté entre lesquelles le mariage est légalement interdit. Il s'agit notamment des parents et enfants ainsi que des frères et soeurs. L'inceste est un tabou sexuel des plus dissimulés. Dans l'inceste entre frère et soeur, il est parfois difficile de distinguer un auteur et une victime. Par contre, il est aisé de discerner la victime dans les relations incestueuses entre parents et enfants. Dans le cadre des relations sexuelles imposées par les parents à leurs enfants, la dimension sociale devient prépondérante. Les parents exercent leur autorité naturelle et juridique afin d'assouvir leurs propres désirs en ignorant l'intérêt et le bien-être des enfants. L'inceste reflète une manipulation physique, affective et psychologique, mais 42 Les relations entre mineur et majeur, in Fil santé jeunes. 43 Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6. Cette hausse de l'âge du consentement sexuel est la première à survenir depuis 1890, année où le législateur fixait le seuil à 14 ans : Acte modifiant de nouveau la loi criminelle, S.C. 1890, c. 37, art. 3 et 7, cité dans COMITÉ SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES À L'ÉGARD DES ENFANTS ET DES JEUNES, Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes, vol. 1, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services du Canada, 1984, p. 337 (ci-après « rapport Badgley »). 44 Marthe Hamel et Hélène Cadrin, Les abus sexuels commis à l'égard des enfants,2013, sur www.lalibre.be. 15 surtout un abus sexuel sur un enfant ou un adolescent représentant un être vulnérable, dépendant et sans défense45. |
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