Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.par MUNGOMANGOMA BAROANI Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018 |
B) Le consentement des mineurs entre euxLa question juridique de la sexualité entre mineurs est le plus souvent méconnue, pratiquement jamais enseignée52. Malgré des innovations apportées, le législateur français a complètement passé sous silence la question des mineurs entre eux, bien que l'article 227-25 du code pénal introduit l'idée que : « les mineurs ne peuvent être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux ». Lorsque l'auteur est un mineur, il y a une double interrogation : d'abord celle de savoir comment incriminer les faits en l'absence de relation d'autorité d'un mineur sur un autre mineur. Ensuite, de décider si le mineur est responsable pénalement. On peut le regretter car la jeunesse et la sexualité ne sont nullement incompatibles, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne font pas objet en France de dispositions du code pénal ; cela est justifié parce qu'en réalité l'art. 227-25 précité ne fixe pas en principe, l'âge de la majorité 48 Marine BLAVIGNAC MOMBOISSE, Situations à risque de maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur, rôle du médecin généraliste, étude de 58 dossiers du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, thèse, université de Toulouse III - Paul Sabatier, Faculté de Médecine, 11 décembre 2013, p.8. 49 Article 227-25, code pénal Français, in, Légifrance, sur www.legifrance.gouv.fr. 50 Julie DESROSIERS et Audrey LÉTOURNEAU, Op. cit, p.65. 51 Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l., p.620. 52 J. Delga, Les relations sexuelles consenties entre mineurs : libre sexualité, questionnements, interdiction, Square Adamson, 75005 Paris, France, sur https://www.em-consulte.com/article/82365/les-relations-sexuelles-consenties-entre-mineurs. 17 sexuelle et ne reflète pas une idée de rapport sexuel entre mineurs. Le sens que nous donnons à cet article, est le sens implicite provenant d'une interprétation53. Le code pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un majeur. C'est-à-dire, un majeur ne peut avoir de relations avec un mineur de 15 ans. C'est en ce sens qu'on considère de manière un peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à l'âge de 15 ans54. Faute de texte explicite, pour déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes « mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se référer à la jurisprudence ou interpréter dans certains cas les textes du code pénal français concernant les majeurs. Ainsi, les décisions de la Cour Européenne auxquelles la France est soumise, ont joué un rôle important sur ce point en éclaircissant que : « de nos jours, les rapports consentis entre mineurs qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels ne peuvent faire l'objet d'une prohibition pénale »55. Toutefois, il existe des cas où le trop jeune âge du mineur permet de considérer qu'il est une « victime » et qu'il n'a pas donné son consentement en dépit de son accord formel. Le droit Congolais en revanche, malgré son silence comme en droit français, fait lui aussi l'objet d'interprétation implicite du point 9 de l'article 2 de la loi de 2009 sous la qualification de « l'enfant en conflit avec la loi ». Ainsi, est considéré comme enfant en conflit avec la loi, l'enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale56. Le législateur Congolais reconnait la responsabilité pénale de l'enfant, mais sous contexte de l'enfant en conflit avec la loi du fait que celui-ci, malgré sa responsabilité, ne subit pas les sanctions pénales du droit commun. Par ceci, le législateur Congolais passe outre la position du législateur français qui, selon lui, les actes sexuels posés par l'enfant n'ont aucun effet sur la loi pénale. Les violences sexuelles commises par des mineurs sur d'autres mineurs occupent une place de plus en plus importante dans la sphère judiciaire. Or, il existe aujourd'hui un enjeu important sur son traitement pénal pour savoir s'il s'agit d'une infraction et distinguer le simple jeu sexuel de l'abus entre mineurs. En effet, le droit pénal ne permet pas de sanctionner un acte sexuel commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsqu'il est 53 Ibidem. 54 Ibidem. 55 Ibidem. 56 Article 2 point 9, loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, 50ième année, n° spécial, 12 janvier 2009, In, J.O.RDC. 18 commis par un mineur. Le législateur ne retient pas les écarts d'âge entre mineurs pour fonder une contrainte dans les infractions sexuelles commises par des mineurs sur d'autres mineurs. Au sein de l'opinion nationale, le sort de l'enfant, présumé auteur de viol ou d'une autre infraction relative aux violences sexuelles préoccupe plus, dans la mesure où l'on considère que le mineur ne dispose pas de la maturité suffisante pour apprécier à juste, sa responsabilité pénale57. Les enfants responsables des infractions de viol ou pour mieux dire, les enfants ayant manqué à la loi pénale ou en conflit avec celle-ci peuvent être puni de différentes manières selon que leur âge varie entre 14 et 17 ans58. L'enfant présumé auteur d'un fait qualifié de viol ou autre violence sexuelle peut être traduit en justice par l'entremise de la police judiciaire qui, en informe immédiatement l'Officier du Ministère Public soit, devant le parquet en ressort des faits, soit directement devant le tribunal pour enfants59. En matière pénale, le législateur congolais de 2009 accorde la présomption irréfragable d'irresponsabilité à l'enfant âgé de moins de quatorze ans. Un enfant pareil bénéficie alors, d'après l'article 96, d'un régime de faveur : lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant en tenant compte de la réparation du préjudice causé [...J60. Ceci confirme la volonté de la convention internationale sur les droits de l'enfant à son article 3 alinéa 3 qui stipule : dans toutes les divisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale61. Il peut arriver que deux mineurs de moins de 14 ans entretiennent une relation amoureuse ; et au moment où ils s'accouplent dans un endroit isolé, la mère de la fille les surprend et saisit la justice en accusant le garçon (mineur), d'avoir égaré sa fille. D'après plusieurs cultures congolaises, le jeune homme a toujours tort dès lors que l'on octroie l'initiative des avancées sexuelles aux hommes d'une part, et que l'on privilégie une protection soutenue de la jeune fille considérée comme un être vulnérable par nature d'autre 57 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, Tom I, Paris, LGDJ, 1985, p.91. 58 Wivine NSEKO KIBANDO, Op. cit, p.38. 59 LIKULIA BOLONGO, Op. cit, p.92. 60 Article 96, loi portant protection de l'enfant, In, J.O.RDC. 61 Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale de l'ONU dans la résolution 44/25 du 20 Novembre 1989, entrée en vigueur le 12 septembre 1990, article 3. 19 part. Mais cette solution inspirée par des traditions ne fait pas l'unanimité ; elle est souvent contestée par des parents et proches des jeunes hommes qui allèguent à leur tour la possibilité d'avancées sexuelles des jeunes filles qui, par l'éducation reçue, semblent mieux initiées en ce domaine que les jeunes garçons62. De ce qui est des enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans, ici l'enfant n'est plus reconnu irresponsable également, mais est qualifié d'un enfant en conflit avec la loi pénale et est responsable de ses actes. En effet, tout enfant suspecté ou accusé d'un fait quelconque d'infraction par la loi pénale (viol ou attentat à la pudeur), bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :
62 Wivine NSEKO KIBANDO, Op. Cit, p.94. 63 LIKULIA BOLONGO, Op. cit, p.94. 64 J. Delga, Op. cit. 65 Axelle NZITONDA, Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal Burundais, Université de Bujumbura, mémoire, Fac. Droit, 2007, [en ligne] 25/09/2019 (14 :25) sur https://mémoireonline.com. 20 un acte sexuel de viol, la victime doit démonter avoir subi « une contrainte, une violence, une menace ou une surprise »66. 66 Alexandra Saviana, Recul de la loi Schiappa sur le non-consentement des mineurs : choix de bon sens ou régression inacceptable ?, 14 mai 2018, [en ligne], 20/09/2019 sur www.Marianne.net. 21 |
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