CONCLUSION
Notre étude s'inscrit dans la conjoncture de recherche
de solution à l'harmonisation de la législation en matière
de majorité sexuelle avec la réalité sociale en
République Démocratique du Congo. Cette étude portait sur
« la majorité sexuelle en RDC : étude comparative au
droit positif français ».
Tout au long de ce travail, nous nous sommes basé plus
sur l'appréciation du consentement de l'enfant mineur en droit positif
congolais. A cet effet, notre réflexion s'est fondée sur deux
questions : en premier lieu, pourquoi le législateur protège-t-il
le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte
d'une certaine catégorie de mineurs d'âge qui s'aperçoit
aujourd'hui consentante ?; deuxièmement, est-ce que l'âge
fixé par le législateur congolais, est-il respecté dans la
communauté ?, si non, que faire pour harmoniser l'âge de la
majorité ?
Le législateur congolais, par sa loi n°09/001 du
10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 2, point 1
; la Constitution de 18 février 2006, à son art. 41 ; le code de
la famille, article 219 et tant d'autres instruments juridiques internationaux
(la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à son
article 2), par rapport à la définition des concepts
enfant et mineur,
fixent implicitement la majorité sexuelle à dix-huit ans (18
ans), sauf la Charte Africaine de la jeunesse qui, fixe l'âge de 15
à 17 ans et laisse l'autonomie à la législation nationale
qui s'applique à l'enfant de déterminer l'âge de la
majorité sexuelle.
Ainsi, toute relation sexuelle entretenue avec un enfant en
est interdite et qualifiée de viol d'enfant qui, selon l'article 170 al.
1er de la loi de 2009, est punissable de sept à vingt ans de
servitude pénale et d'une amande de huit cent mille à un million
de francs congolais. La France en revanche, fixe l'âge de la
majorité à 15 ans. Cet âge est la résultante de
l'interprétation de l'article227-25 du code pénal qui dispose que
: « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou
surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande », cette
baisse d'âge s'illustre par le fait que la réalité sociale
actuelle s'impose au législateur. Et les deux législations
(congolaise et française) aggravent l'infraction lorsqu'elle est commise
par un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le
mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions.
Malgré toute cette rigueur, la loi française et
celle congolaise restent muettes sur la question de rapport sexuel des mineurs
entre eux, mais l'article 227-25 du CPF introduit
41
l'idée que « les mineurs ne peuvent être
réprimés du fait de relations sexuelles entre eux » car par
sa stricte interprétation, cette disposition vise seulement la relation
sexuelle entre majeur et mineur. Toutefois, en France, l'équité
se fonde sur la notion d'écart d'âge entre les mineurs,
c'est-à-dire si les deux enfants (acteurs de l'acte) ont un écart
très long, (ex : 15 ans contre 12 ans), le moins âgé est
vulnérable de l'acte car il y a une présomption de contrainte de
la part de plus âgé.
Après nos enquêtes à l'institut UMOJA,
nous avons trouvé que 63,15% des enquêtés avaient
passé leur premier rapport sexuel à l'âge de moins de 18
ans, et l'âge de moins élevé est celui de 10 ans. Dont 88%
de relations consenties contre 12% de relation par violence.
Nous suggérons à cet effet, au
législateur de mettre en place une nouvelle réforme afin de
baisser l'âge à 16 ans. Ce qui ressort d'une étude
comparative des donnés de notre enquête et celles de l'âge
des certains pays d'Afrique qui s'estiment à 16,075 ans de moyenne sans
risque, et que le pouvoir public (ministère de l'EPSP et celui de
l'EPST) de renforcer, dans la cours d'éducation à la vie dans les
écoles, lycées et collèges, des matières similaires
à la sexualité des jeunes, et pour ce faire, former certains
jeunes (leaders) âgés d'au moins 15 ans pour apprendre aux autres
enfants avec l'assistance des psychologues afin d'apprécier la
capacité des enseignés, car dit-on l'adolescent écoute
attentivement ses pairs. Ensuite, sortir du milieu scolaire vers le milieu
sanitaire et intégrer à ces activités les parents, les
responsables traditionnels et religieux et les leaders d'opinion. Il sied de
préciser que, la matière d'éducation à la
sexualité doit porter sur l'importance de la sexualité en
général, et les effets (positifs et négatifs) de la
sexualité du mineur et l'impact dans la vie future du mineur, pour
permettre à l'enfant d'apprécier sa situation dans le futur.
Ainsi, toute oeuvre scientifique est pourvue d'imperfection,
nous laissons la tâche de nous compléter aux futures chercheurs
sur le sujet se rapportant à cette étude, et des corrections
à ceux qui nous ont précédé, car dit-on, «
a bove majore discit arare minor » qui veut dire, du vieux boeuf,
le jeune boeuf apprend à labourer.
42
|