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Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.


par MUNGOMANGOMA BAROANI
Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018
  

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CONCLUSION

Notre étude s'inscrit dans la conjoncture de recherche de solution à l'harmonisation de la législation en matière de majorité sexuelle avec la réalité sociale en République Démocratique du Congo. Cette étude portait sur « la majorité sexuelle en RDC : étude comparative au droit positif français ».

Tout au long de ce travail, nous nous sommes basé plus sur l'appréciation du consentement de l'enfant mineur en droit positif congolais. A cet effet, notre réflexion s'est fondée sur deux questions : en premier lieu, pourquoi le législateur protège-t-il le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte d'une certaine catégorie de mineurs d'âge qui s'aperçoit aujourd'hui consentante ?; deuxièmement, est-ce que l'âge fixé par le législateur congolais, est-il respecté dans la communauté ?, si non, que faire pour harmoniser l'âge de la majorité ?

Le législateur congolais, par sa loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 2, point 1 ; la Constitution de 18 février 2006, à son art. 41 ; le code de la famille, article 219 et tant d'autres instruments juridiques internationaux (la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à son article 2), par rapport à la définition des concepts enfant et mineur, fixent implicitement la majorité sexuelle à dix-huit ans (18 ans), sauf la Charte Africaine de la jeunesse qui, fixe l'âge de 15 à 17 ans et laisse l'autonomie à la législation nationale qui s'applique à l'enfant de déterminer l'âge de la majorité sexuelle.

Ainsi, toute relation sexuelle entretenue avec un enfant en est interdite et qualifiée de viol d'enfant qui, selon l'article 170 al. 1er de la loi de 2009, est punissable de sept à vingt ans de servitude pénale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs congolais. La France en revanche, fixe l'âge de la majorité à 15 ans. Cet âge est la résultante de l'interprétation de l'article227-25 du code pénal qui dispose que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande », cette baisse d'âge s'illustre par le fait que la réalité sociale actuelle s'impose au législateur. Et les deux législations (congolaise et française) aggravent l'infraction lorsqu'elle est commise par un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Malgré toute cette rigueur, la loi française et celle congolaise restent muettes sur la question de rapport sexuel des mineurs entre eux, mais l'article 227-25 du CPF introduit

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l'idée que « les mineurs ne peuvent être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux » car par sa stricte interprétation, cette disposition vise seulement la relation sexuelle entre majeur et mineur. Toutefois, en France, l'équité se fonde sur la notion d'écart d'âge entre les mineurs, c'est-à-dire si les deux enfants (acteurs de l'acte) ont un écart très long, (ex : 15 ans contre 12 ans), le moins âgé est vulnérable de l'acte car il y a une présomption de contrainte de la part de plus âgé.

Après nos enquêtes à l'institut UMOJA, nous avons trouvé que 63,15% des enquêtés avaient passé leur premier rapport sexuel à l'âge de moins de 18 ans, et l'âge de moins élevé est celui de 10 ans. Dont 88% de relations consenties contre 12% de relation par violence.

Nous suggérons à cet effet, au législateur de mettre en place une nouvelle réforme afin de baisser l'âge à 16 ans. Ce qui ressort d'une étude comparative des donnés de notre enquête et celles de l'âge des certains pays d'Afrique qui s'estiment à 16,075 ans de moyenne sans risque, et que le pouvoir public (ministère de l'EPSP et celui de l'EPST) de renforcer, dans la cours d'éducation à la vie dans les écoles, lycées et collèges, des matières similaires à la sexualité des jeunes, et pour ce faire, former certains jeunes (leaders) âgés d'au moins 15 ans pour apprendre aux autres enfants avec l'assistance des psychologues afin d'apprécier la capacité des enseignés, car dit-on l'adolescent écoute attentivement ses pairs. Ensuite, sortir du milieu scolaire vers le milieu sanitaire et intégrer à ces activités les parents, les responsables traditionnels et religieux et les leaders d'opinion. Il sied de préciser que, la matière d'éducation à la sexualité doit porter sur l'importance de la sexualité en général, et les effets (positifs et négatifs) de la sexualité du mineur et l'impact dans la vie future du mineur, pour permettre à l'enfant d'apprécier sa situation dans le futur.

Ainsi, toute oeuvre scientifique est pourvue d'imperfection, nous laissons la tâche de nous compléter aux futures chercheurs sur le sujet se rapportant à cette étude, et des corrections à ceux qui nous ont précédé, car dit-on, « a bove majore discit arare minor » qui veut dire, du vieux boeuf, le jeune boeuf apprend à labourer.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry