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Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.


par MUNGOMANGOMA BAROANI
Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018
  

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§2. Quelques jurisprudences en la matière

A. La jurisprudence Congolaise

Au cours de ce point, nous sommes obligé de garder secret, l'identité des parties ; c'est pourquoi, nous utiliserons les concepts « ECL » et « victime » pour désigner les parties.

a) Décision RECL 302

Parties au procès

Ministère public contre l'enfant en conflit avec la loi (ECL).

Prévention.

- viol d'enfant : faits prévus aux articles 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant.

Résumé des faits

Il est reproché à l'ECL d'avoir multiplié des rapports sexuels avec la victime âgée de 16 ans qui s'est retrouvée avec une grossesse.

Prétentions des parties

- Partie civile : le droit doit être appliqué, du fait que l'enfant en conflit avec la loi avait entretenu des relations sexuelles avec une personne qualifiée de mineure par la loi portant protection de l'enfant et par différents instruments internationaux ratifiés par la RDC, c'est-à-dire, personne de moins de dix-huit ans. Il est à signaler que devant l'OMP, la victime a déclaré qu'elle a actuellement l'âge de 18 ans et elle a toujours « consenti » à l'acte. Mais elle reconnait que leurs relations sexuelles ont commencé alors qu'elle était encore mineure, à l'âge de 16 ans.

- Partie prévenue : l'ECL a reconnu les faits lui reprochés sans ambigüité en disant qu'ils s'aiment beaucoup et ils se sont promis le mariage et ne savaient pas que la grossesse pouvait arriver.

- Pour le ministère public, les faits sont établis. Ainsi, il demande de faire application de l'article 131 point 1 combiné à l'article 119 de la loi portant protection de l'enfant.

Discussion en droit

Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de manquement, qualifié d'infraction de viol d'enfant prévue et punie aux articles 170 et 172 de la loi portant protection de l'enfant, en se référant également à l'article 2, point 1 de la même loi, qui fixe l'âge à 18 ans. Par rapport à l'infraction de viol, les faits sont constants, il y a eu rapprochement sexuel sur une enfant dont

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le consentement est inopérant. En plus, l'enfant en conflit avec la loi a avoué les faits lui reprochés sans atermoiement

Position du juge

Statuant contradictoirement à l'égard de l'ECL et par défaut à l'égard de la partie civile, dit établi en fait comme en droit, le manquement qualifié d'infraction de viol par la loi pénale tel que retenu à charge de l'ECL, le réprimande et le rend à sa famille avec injonction à ses parents de bien le surveiller à l'avenir. Condamne ses parents au paiement de la somme de 600 000 fc (six cent mille francs congolais) à titre de dommages-intérêt77.

Appréciation personnelle

Malgré une motivation insuffisante du jugement, le juge a usé d'une bonne équité en décidant de rendre l'enfant en conflit avec la loi au sein de sa famille en tenant compte de la nature de la relation avec la victime. Comme dit tantôt par l'ECL qu'ils s'aimaient tant, la rigueur de la loi lui a peut-être permis de commettre un manquement clandestin, car l'évolution naturelle d'un enfant rencontre autant des contraintes irrésistibles.

77 RECL 302, Ministère public contre l'ECL, TPE de Goma, 31 août 2018.

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b) Décision RECL B 315

Parties au procès

Ministère public contre l'enfant en conflit avec la loi.

Prévention.

- viol d'enfant : faits prévus aux articles 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant.

Résumé des faits

L'ECL est poursuivi pour avoir, à MUGUNGA, en date du 22 mai 2018, abusé sexuellement de la victime âgée de 12 ans, dans la maison des parents de la victime, car ces derniers étaient absents et il n'y avait personne d'autre.

Prétentions des parties

- Partie civile . l'ECL a entretenu des relations sexuelles avec leur fille, alors que cette dernière avait l'âge de 12 ans. Ainsi, les articles 170 et 172 de la loi de 2009 portant protection de l'enfant doivent être appliqués pour redresser l'auteur de l'acte.

- Partie prévenue . l'ECL n'a pas reconnu les faits, en disant que, c'est plutôt la grande soeur de la victime qui est sa copine et elle est âgée de 25 ans.

Discussion en droit

Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant prévu et puni aux articles 170 et 172 de loi portant protection de l'enfant. Dans le cas sous examen, l'ECL a nié les faits, mais le rapport d'expertise médico-légale conclue à une infection génitale et à une lacération au niveau de l'hymen bien cicatrisée vers 6h. Ce qui corrobore avec la déclaration de l'enfant victime.

Position du juge

Statuant contradictoirement à l'égard de l'ECL et de la partie civile;

Dit établi, en fait comme en droit le manquement qualifié de viol d'enfant par la loi pénale. En conséquence, met l'ECL dans l'EGEE/Goma pendant une période de six (6) mois à dater de ce prononcé, et condamne son civilement responsable notamment son père, à défaut sa mère, au paiement de la somme de 680 000 fc (six cent quatre-vingt mille francs congolais) à titre de réparation78.

78 RECL B 315, Ministère public contre l'ECL, TPE de Goma, 18 février 2018.

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Appréciation personnelle

En analysant cette jurisprudence, le juge a fait le droit à l'égard de la victime Christelle qui, au moment de la commission de l'acte, la victime avait l'âge de 12 ans, un âge à partir duquel le consentement ne peut être présumé. La communauté juridique se trouve dans la difficulté de bien apprécier la décision prise par le juge, car ce dernier n'a pas pris soin de motiver sa décision, car l'exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle79, et l'article 87 du code de procédure pénale n'a fait que reprendre l'esprit du constituant. Or la motivation est l'âme des jugements, l'arme contre l'arbitraire, la clef de la cohérence des jugements80. Elle consiste en l'indication des raisons qui ont poussé le juge à prendre sa décision, c'est-à-dire, les motifs doivent permettre de discerner les raisons pour lesquelles le juge a tranché le litige comme il l'a fait. Il faut donc que le motif soit clair, non ambigu et pertinent81.

Par contre, le juge se montre passif lors de l'instruction, du fait que son jugement ne se fonde que sur les seuls arguments que la partie civile allègue, sans chercher à trouver d'autres réalités sur le dossier, en posant des questions sur la relation entre l'ECL et la grande soeur de la victime, afin de trouver si la prétendante belle-famille était pour cette relation.

Pour ne pas stagner sur un même point, l'annexe nous réserve encore d'autres jurisprudences se rapportant aux manquements qualifiés de viols d'enfants par la loi pénale.

79 Constitution de la RDC, Op. cit, Article 21.

80 Télesphore KAVUNDJA MANENO, Droit judiciaire congolais : Procédure pénale tom II, UNIGOM, 2019, P.427.

81 Ibidem.

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B. La jurisprudence française

Contrairement au point précédent (A), il est nécessaire pour nous de préciser l'identité des parties pour éclairer les affaires qui nous sont étrangères (françaises).

a) Affaire G23

Kelly, 14 ans, révèle à une enseignante avoir subi des attouchements sexuels au collège par Karim, 13 ans. Elle déclare avoir été forcée à entrer dans les toilettes des garçons par Karim qui lui aurait demandé une fellation : « Il me demandait de lui sucer le sexe mais j'ai toujours dit non il m'a donc saisi la main droite et il a porté cette dernière au niveau de son sexe ». La vulnérabilité de Kelly est attestée dans l'expertise psychologique : « sujet en situation de vulnérabilité psychique qui est donc fragile ». Quant à Karim, il reconnait les faits mais sur la base d'un jeu : « Je voulais lui redemander pour qu'elle me suce mais pour rigoler, car je ne voulais pas en vrai [...] Je lui ai bien demandé si elle suce mais en m'amusant, je ne voulais pas le faire, je l'ai peut-être un peu poussée dans les toilettes mais voilà sans plus, et quand elle a voulu m'embrasser, j'ai ouvert la porte et elle est partie ». Il est reconnu responsable pénalement par l'expert psychiatre, sans altération aucune du discernement.

Sous l'impulsion des questions des enquêteurs, au cours d'une deuxième audition Karim passe aux aveux : « L'enquêteur .
· Tu l'as forcée en lui tirant la main ou elle l'a fait d'elle-même ? Karim .
· Je lui ai pris la main et je l'ai amenée sur mon pantalon. L'enquêteur .
· Kelly s'est laissée faire ? Karim .
· Non, elle essayait un peu de m'empêcher. L'enquêteur : Dans les toilettes tu lui as redemandé pour qu'elle te suce ? Karim : Oui une fois, mais elle a pas répondu, enfin je pense qu'elle a dit non je ne sais plus. J'ai tiré un peu Kelly par le bras et Sofian m'a un peu poussé par derrière pour m'aider à entrer dans le WC avec Kelly et après j'ai fermé à clef [...] L'enquêteur .
· Tu ne crois pas qu'elle a eu peur ? Karim : Non je ne pense pas elle rigolait au début et même dans les toilettes, mais après elle ne rigolait plus quand j'ai fermé la porte mais elle ne pleurait pas non plus, elle ne disait rien. L'enquêteur : Pourquoi avoir menti tout à l'heure ? Karim .
· Parce que j'ai cru que j'allais m'en sortir comme cela mais c'est mieux de dire toute la vérité ».
Cependant, revirement de ses déclarations, lors de sa première comparution devant le juge des enfants, Karim réfute massivement la contrainte et avance l'idée d'une sollicitation de la part de Kelly : « à l'intérieur des toilettes, Kelly a essayé de m'embrasser mais je n'ai pas voulu, je lui ai ensuite pris la main pour rigoler et je l'ai mise sur mon pantalon, sur la cuisse, je ne l'ai pas mise au niveau de mon sexe. Pendant ce temps-là Kelly rigolait, elle a essayé à nouveau de

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m'embrasser, je ne voulais pas, et elle m'a donc embrassé sur le menton et ensuite nous sommes partis ».

Devant l'éducateur de permanence, Karim se montre assez réticent : « visiblement concernant la nature du délit, Karim a tendance à minimiser l'impact de son geste sur la victime [...] Vis-à-vis de la victime, peu de regret car selon lui, elle semblait être consentante ». Malgré ces revirements, les magistrats retiennent la version antérieure. Les juges décrivent ce qu'il y a eu depuis le début : « attendu que le mineur est traduit devant le TPE pour avoir, le 10 mars 2009, commis une atteinte sexuelle avec contrainte sur la personne de Kelly, en procédant à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en tirant la main de cette dernière pour qu'elle effleure le sexe du mis en cause par-dessus le pantalon ». En effet, pour l'insistance de Karim, le fait qu'il ait « tiré la main » de Kelly, le revirement de ses déclarations vont faire pencher en faveur de l'agression plutôt que d'un simple jeu. Les juges de fond ont suivi les réquisitions du parquet et prononcé une admonestation ; sur l'action civile, Kelly a obtenu 500 euros de dommages et intérêts82.

Dans cette affaire, il n'y a pas d'écart d'âge entre les mineurs. Les professionnels sont attentifs à d'autres éléments du dossier qui vont caractériser l'abus. On est en présence de deux adolescents qui se reconnaissent, de presque même âge, qui ne sont pas majeurs sexuellement. L'affaire est significative du problème de la « zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. La condamnation reste légère et proportionnée. Dans ce cadre précis où les mineurs ne sont pas majeurs sexuellement, la victime a moins de 15 ans, il n'y a pas d'aggravation de l'infraction : les juges sanctionnent mais n'en rajoutent pas. En revanche, dans l'affaire suivante, l'explication repose davantage sur la vulnérabilité de la victime assimilée à un écart d'âge.

b) Affaire N33

Evelyne 16 ans et Pablo 17 ans sont tous deux hospitalisés dans un service de pédopsychiatrie. Pablo l'aurait forcée à pratiquer une fellation durant leur séjour. Deux autres garçons étaient présents, mais ne sont pas mis en cause. Les faits sont qualifiés de viol puis d'agression sexuelle sur personne vulnérable. Cette dernière déclare devant les enquêteurs avoir subi une contrainte : « Pablo me forçait à le faire en me disant que sinon il dirait à tout le monde que je suis une pute ».

82 Affaire G23, Kelly contre Karim, TPE Nantes, 10 mars 2009.

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En revanche, Pablo reconnaît les faits dès sa garde à vue mais sur la base d'un consentement mutuel : « Je lui ai demandé de me sucer le sexe, elle a dit je ne sais pas, je lui ai dit t'en fait pas personne ne nous verra [...]. On est descendu, on était dans les escaliers, j'ai sorti mon sexe et elle est restée debout et elle m'a sucé ». Il persiste devant le juge des enfants « elle ne m'a pas dit non elle m'a dit je ne sais pas ». Devant l'enquêteur, Evelyne répondit à quelques questions : « L'enquêteur : Il t'a forcée de plusieurs façons ? Evelyne : Il m'a forcé seulement par la parole. L'enquêteur : Est-ce qu'il te tenait ? Evelyne : Non. L'enquêteur : Est-ce que tu t'es sentie forcée ? Evelyne : Oui. L'enquêteur : Est-ce que tu l'as déjà fait ? Evelyne : Oui, avec mon copain. Pablo m'a dit de rien dire, de dire que ce n'était pas vrai ou sinon il me tapait ».

Les deux garçons qui assistaient au commencement de la scène sont pris comme témoins directs et les enquêteurs les interrogent sur les faits. Le premier mineur témoin avance l'idée que céder est consentir : « L'enquêteur : Est-ce que pour toi Evelyne a été forcée à le faire ? Le mineur (premier témoin) : Ben non, pas beaucoup, parce qu'au bout de la 2ème fois elle a dit oui. L'enquêteur : Peux-tu dire exactement ce que lui a demandé Pablo et de quelle façon l'a-t-il fait ? A-t-il été agressif dans sa demande ou menaçant ? Le mineur : C'est aucun des deux. Il lui a juste demandé. Il lui a dit « tu me suces » et puis elle, elle a dit non puis il lui a redemandé et elle a dit oui [...] L'enquêteur : Que voudrais-tu ajouter à cette affaire qui pourrait nous aider à découvrir la vérité ? Le mineur : Elle avait envie si elle a dit « oui », c'est tout ».

Tandis que le second mineur témoin envisage qu'Evelyne ait pu renoncer à céder par peur : « L'enquêteur : Sur quel ton parlait Pablo à Evelyne ? Le mineur (second témoin) : Normal, pas violent mais il insistait. L'enquêteur : Est-ce que Evelyne elle était d'accord pour faire cela ? Le mineur (second témoin) : Elle a dit oui à la deuxième fois. Moi je ne sais pas, peut-être qu'elle avait peur de Pablo ».

Lors de la mise en examen de Pablo, le juge des enfants relève l'incongruité (inconvenance) de son positionnement : « le juge : est-ce que tu demanderais à une enfant de 12 ans de te faire une fellation ? Pablo : non, jamais. Le juge : Pourquoi l'avoir demandé à Evelyne alors que tu estimes que c'est une gamine de 12 ans ? Pablo : Parce qu'il n'y avait qu'Evelyne dans l'établissement car Samantha avait dit non ». De plus, s'ajoute une absence de critique de la part de Pablo comme l'a souligné l'expert psychiatre : « les perspectives thérapeutiques demeurent modestes devant le faible degré d'autocritique »83.

83 Marie Romero, Op. cit, p.14.

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Dans cette affaire, il n'y a aucun doute sur la caractérisation de l'abus et Pablo est déclaré coupable. Il est condamné par le tribunal pour enfant à 1 mois d'emprisonnement : « pour avoir, le 2 décembre 2009, commis une agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, Evelyne, née en 1993, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement contradictoire du TPE le 18 septembre 2009, pour des faits similaires »84.

À la lecture du dossier, on comprend qu'Evelyne, même majeure sexuellement, reste très vulnérable comme le souligne l'expertise psychologique : « fragilité narcissique qui révèle une incontestable vulnérabilité psychique [...] Si Evelyne a des repères éducatifs dont elle sait se servir pour identifier les rapports sexuels, elle est cependant en difficulté pour se protéger et résister à des propositions de cet ordre, d'où sa vulnérabilité car elle ne sait pas bien se positionner face à une contrainte sexuelle ». Un des garçons témoin lui reconnait cette vulnérabilité : « Ce n'est pas sa faute, elle est fragile » ; tout comme Pablo, mais en discréditant largement Evelyne lors de ses déclarations devant le procureur : « Evelyne est un peu bébête, je pense être plus intelligent qu'elle. Elle parle comme une gamine de 12 ans ».

L'affaire est significative du problème de la « zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. Evelyne a 16 ans mais paraît avoir 12 ans. Cette vulnérabilité est assimilée à un écart d'âge et considérée par les juges comme une altération de consentement. On voit bien dans cette affaire entre des adolescents de peu d'écarts d'âge, commis sans violence ni contrainte, on punit ce que les circonstances amènent à considérer comme abus. Mais il apparaît aussi clairement derrière les discussions sur le consentement, des asymétries de genre marquées : le stéréotype de la fille perçue comme « facile », donc consentante, et l'affirmation d'un désir masculin, en droit « d'obtenir » des faveurs sexuelles.

84 N33, Evelyne contre Pablo, TPE Nantes, 18 septembre 2009.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon