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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015
  

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§3. De la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement.

La responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement est retenue lorsque l'auteur de l'empoisonnement remplit des éléments constitutifs de l'infraction d'empoisonnement. Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de parler d'empoisonnement. Car point n'est besoin de rappeler que « le principe étant qu'une condamnation pénale ne peut intervenir que si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, que ces éléments constitutifs sont déterminés par un texte de loi et que la loi pénale s'interprète restrictivement...108(*) »

C'est ce qui ressort du prescrit de la loi, c'est-à-dire de la loi pénale en vertu du principe de la légalité des délits et des peines. En fait, comment et dans quelle mesure peut-on être coupable de l'infraction d'empoisonnement ? En d'autres termes, comment déterminer la responsabilité dans le chef d'un individu imputable à l'empoisonnement ?

Pour en saisir la quintessence, analysons cette infraction comme le prévoit le législateur congolais.

D'après la législation congolaise en vigueur en la matière, la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement a lieu dans deux cas. D'une part, l'article 49 punit de la peine de mort, l'empoisonnement ayant entrainé la mort de la victime. C'est ce que LIKULIA BOLONGO qualifie de l'empoisonnement proprement dit et d'autre part, l'empoisonnement qui n'entraine pas promptement la mort de la victime. Il s'agit alors de l'administration des substances qui peuvent soit donner la mort soit altérer gravement la santé.

Dès lors, la responsabilité pénale nait selon qu'il s'agit de l'empoisonnement proprement dit ou de l'administration des substances nuisibles. Dans les deux cas, la responsabilité ne peut naitre que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

1. L'empoisonnement proprement dit

Pour que naisse la responsabilité pénale s'agissant de l'empoisonnement proprement dit, il faut la réunion des éléments constitutifs. Ces éléments sont déterminés, dans le cas d'espèce, par l'article 49 du code pénal. D'après cette législation, « l'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées ».

Il s'agit ici donc de l'homicide par poison. Cet acte dit empoisonnement est puni de la peine de mort en droit pénal congolais. Au regard de la sévérité de cette sanction, le législateur congolais a estimé que pour encourir cette peine, le poison doit produire son effet, c'est-à-dire la mort de la victime. Quelle est la pertinence d'une telle peine qui n'est efficace ou n'agit que lorsqu'il y a mort de la victime ?

Dès lors, pour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, il faut nécessairement la réunion des éléments qui le constitue, lesquels sont déterminés par la loi. A cet effet, l'empoisonnement suppose : un élément matériel, un élément moral, les substances mortelles et le résultat voulu par l'agent, c'est-à-dire la mort de la victime.

Comme il a été dit suppra, l'élément matériel résulte du texte même de l'incrimination, il consiste dans l'administration ou l'emploi des substances mortelles. LIKULIA nous dit que par emploi, on entend le fait de faire absorber, faire manger, faire injecter, faire consommer ou faire boire des substances mortelles. La manière dont ces substances ont été administrées importe peu, ce qui compte, c'est que l'administration soit caractérisée. Nous avions aussi parlé de tentative d'empoisonnement, lorsque l'agent par le fait de repentir, fait administrer de l'antipoison à sa victime et que celle-ci ne décède pas. Ceci constitue un cas de tentative qui est tout de même punit de la même manière que le crime à part entière.

Aussi, les actes préparatoires ne sont pas de nature à faire naître la responsabilité du chef de l'auteur, car ils ne sont pas constitutifs d'infraction. En d'autres termes, on ne peut poursuivre l'auteur du fait de la fabrication ou de l'achat d'une substance mortelle. Sa détention ne constitue donc pas une infraction. Mais lorsqu'il le verse par exemple dans une nourriture et présente ensuite ladite nourriture à la victime, à ce niveau-là seulement, nous sommes déjà dans la tentative punissable.

Bien plus, dans la détermination de l'infraction d'empoisonnement, l'intention coupable est requise. Elle est un élément indispensable pour faire naitre la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. En ce sens, l'empoisonnement s'appréhende comme une infraction intentionnelle. Il requiert donc la volonté de donner la mort, ou tout au moins la conscience de ce que la substance administrée peut la provoquer plus ou moins promptement.

D'évidence, lorsque cette intention coupable n'est pas démontrée, l'on ne peut parler d'empoisonnement. C'est ainsi que lorsqu'une personne administre un poison à une autre par erreur, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou distraction dans l'intention de guérir, voire par inobservation des règlements, elle ne commet pas un empoisonnement par le simple fait qu'il ne peut être démontré l'intention coupable, la volonté de donner la mort. Toutefois, s'il s'ensuit la mort, l'agent pourra être poursuivi pour homicide involontaire prévu et puni par les articles 52 et ss du code pénal. Il en est de même de celui qui administre le poison dans l'ignorance de sa vertu toxique ou en une quantité qu'il croit, à tort, insuffisante pour donner la mort. Dans ce dernier cas, s'il y a eu altération de la santé, l'auteur pourra être poursuivi sur la base de l'article 50 du code pénal qui réprime l'administration des substances nuisibles109(*).

Par ailleurs, il a été dit que le législateur n'a pas circonscrit une liste déterminée des substances capables de donner la mort. La tâche est dévolue au juge de les déterminer, éventuellement avec l'aide ou le concourt de l'expert. Il doit s'agir des substances ayant un caractère mortifère. Généralement, on considère comme tels : les substances toxiques ou vénéneuses, des bacilles ou des virus. Le poison demeure une substance sine qua non dans la détermination de l'empoisonnement. D'ailleurs, il est difficile de parler d'empoisonnement sans poison de laquelle il dérive. Ainsi, il ne serait pas inutile de nous arrêter sur cette notion de poison.

* 108 DANIEUIL, J.-M., Petit traité de l'écrit judiciaire, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 201.

* 109 LIKULIA BOLONGO, Op. cit., p. 39.

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