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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015
  

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2. Suppression de la responsabilité.

Il y a les causes subjectives d'irresponsabilité (non imputabilité) et les causes objectives d'irresponsabilité (faits justificatifs). L'infraction n'est pas imputable lorsque certains états peuvent altérer la volonté de commettre l'acte : minorité, démence ou contrainte. Les faits justificatifs, dont l'origine est dans des circonstances extérieures, font disparaître le caractère punissable de l'acte. Cette impunité s'étend au complice et à la personne morale. Ces faits justificatifs sont l'autorisation de la loi ou l'ordre de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité. La légitime défense bénéficie à la personne qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un bien, accomplit un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien. L'état de nécessité laisse subsister la responsabilité civile de l'auteur en raison de l'acte dommageable qu'il a dû commettre pour éviter un péril (vol d'aliment...), exemple de la différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile.

3. Diminution et aggravation.

Le juge peut abaisser la peine jusqu'à un minimum défini par la loi, mais il n'y a plus de circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes sont toujours spéciales, c'est-à-dire obligatoirement prévues par un texte et constituées par des faits définis par rapport aux critères de l'infraction tels la nuit, l'effraction ou la réunion pour le vol, la qualité personnelle de l'auteur (ascendant ou descendant de la victime). La récidive entraîne une responsabilité accrue de l'ordre du double.

4. L'extinction.

La prescription s'applique à toutes les infractions (crimes : 10 ans, délits : 3 ans, contraventions : 1 an). Au-delà, le mal, s'il n'est pas imprescriptible (crime de guerre et crime contre l'humanité), est supposé disparaître dans la nuit pénale de l'oubli. La poursuite non actuelle, facteur toujours possible de réactivation de souffrances et de troubles, est plus préjudiciable à la société que l'abandon pur et simple.

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