![]() |
La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015 |
SECTION II. ADMINISTRATION DES SUBSTANCES NUISIBLES EN DROIT CONGOLAISContrairement à l'empoisonnement qui pour être établi exige la production du résultat, l'administration des substances nuisibles, quant à elle, est une infraction formelle en Droit positif congolais. C'est-à-dire que cette infraction est consommée dès lors qu'il y ait eu absorption desdites substances, le résultat n'influe nécessairement pas sur elle. A l'instar de l'empoisonnement proprement dit, l'administration des substances nuisibles requiert la réunion de trois éléments : élément légal, élément matériel et l'élément moral. §1. Eléments constitutifs et substances nuisiblesa. L'élément légal de l'administration des substances nuisiblesC'est l'article 50 du code pénal ordinaire livre II qui stipule que « Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé. » Comme il convient de constater, à partir de cette disposition légale se dégage une nette démarcation avec l'empoisonnement, car ici le taux de la peine est autre, le résultat recherché n'est pas forcément le même. En effet, « Alors que l'empoisonnement vise la mort de la victime, l'administration des substances nocives tend simplement à nuire à sa santé. De plus l'empoisonnement requiert l'intention d'homicide alors que l'infraction de l'article 50, bien qu'étant intentionnelle, n'exige que la simple volonté de nuire.82(*) » b. L'élément matériel d'administration des substances nuisiblesL'élément matériel de cette infraction consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles. Il y a lieu de retenir que la manière dont sont administrées les substances nocives ou mortelles, importe peu lors de la qualification de l'infraction. c. L'élément intentionnel d'administration des substances nuisiblesLe libellé de l'article 50 du code pénal indique clairement l'exigence de l'intention coupable pour retenir cette infraction. En effet, il dispose « ... quiconque aura volontairement administré... ». Cet adverbe ou ce mot « volontairement fait ressortir l'élément intentionnel de cette infraction. Cet élément moral consiste dans la volonté d'administrer des substances nocives, c'est-à-dire l'intention de nuire. Ainsi, ne serait pas poursuivi sur la base de l'article 50 ; celui qui, dans le but de guérir, aura administré des substances ayant provoqué la mort. Il serait dans ce cas inculpé de l'homicide par imprudence83(*). Toutefois, « le fait administrer, par plaisanteries, des substances nocives, tombe sous le coup de l'article 50, pour autant bien entendu, qu'il en résulte un malaise pour la victime.84(*) » * 82 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 83. * 83 Tribunal d'appel de Boma, 2 octobre 1915, Jurisprudence et droit du Congo, 1926, p. 163 cité par MINEUR, G., op. cit., p. 138. * 84 MINEUR, G., op. cit., p. 138. |
|