La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015 |
c. L'infraction consommée et tentative punissableL'infraction d'empoisonnement est consommée par le fait de tuer avec du poison, dès lors que l'on administre du poison à la victime et que celle-ci décède. Il arrive qu'après avoir administré du poison à la victime que l'agent, pris de panique ou de remord lui administre un antidote ou antipoison. Si la mort s'ensuit, en dépit de ce contrepoison, l'agent sera tout de même poursuivi et coupable de meurtre par empoisonnement. Son repentir est réputé tardif. La tentative d'empoisonnement lorsque le poison a été administré mais que suite l'intervention d'un tiers et indépendamment de la volonté de l'agent, la victime ne décède pas. On peut encore imaginer l'hypothèse d'après laquelle le poison a été administré mais la mort ne se réalise pas, nous sommes donc en face de la tentative punissable tout de même. « Ainsi, tant que l'infraction n'est pas achevée, on estime que l'agent peut se désister en neutralisant les suites de son activité, c'est-à-dire en empêchant volontairement l'arrivée ou si l'on préfère, la production du résultat qui devrait découler de son acte.81(*) » Il en est de même du non prise de la nourriture contenant du poison ou la non absorption de la boisson empoisonnée et présentées par l'agent; ce dernier reste poursuivi de la tentative de meurtre par empoisonnement. d. Actes préparatoiresLes actes relatifs à la recherche, à l'achat, à la fabrication du poison sont des actes préparatoires, donc non punissables. Cependant, lorsqu'après s'être procuré du poison, l'on décide de le mettre dans la nourriture ou dans un liquide qu'on donne à la victime, là nous sommes déjà dans la tentative susmentionnée. * 81 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 82. |
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