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Les garanties de l'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo.


par Dieu-Merci Wasingya Musonia
Université Catholique du Graben (UCG) - Graduate en Droit (Droit Public Interne et International) 2017
  

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Chapitre premier :

L'AFFAIBLISSEMENT DE L'INDEPENDANCE DU JUGE
CONSTITUTIONNEL

La base constitutionnelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo est l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006. Cette norme dispose que : « le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif». Elle précise que ce Pouvoir est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Et pour enfoncer le clou, la norme ajoute que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que l'expression juridiction constitutionnelle «désigne l'ensemble des juridictions chargées de la justice constitutionnelle. Sont ainsi des juridictions constitutionnelles aussi bien, dans le système américain, les tribunaux et cours investis de cette mission (et au premier rang de ceux-ci la Cour suprême) que, dans le système européen, les cours, tribunaux et conseils constitutionnels»14. En République Démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle est la seule et l'unique juridiction constitutionnelle. Il n'est possible d'employer cette expression pour désigner un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois15que si son indépendance est véritablement assurée tant à l'égard des pouvoirs publics qu'il contrôle, qu'aux forces extérieures susceptibles de faire des pressions sur lui.

Par ailleurs, pour rendre effective cette indépendance de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, certaines garanties sont affectées au juge constitutionnel. (Section 1).

14L. FAVOREU, « Juridiction constitutionnelle », Dictionnaire constitutionnel (sous la dir. d'Olivier DUHAMEL et d'Yves MENY), Paris, P.U.F., 1 992, p. 547.

15Comme cela est logique, il n'est pas possible qu'existe un contrôle de constitutionnalité dans un système juridique où il n'existe pas de Constitution au sens formel. Ainsi, il n'est pas possible de parler de contrôle de constitutionnalité, et donc de juge constitutionnel, pour désigner les diverses formes de contrôle de légalité des lois existant au Royaume-Uni et en Droit canonique (Emmanuel TAWIL, « Le respect de la hiérarchie des normes dans le droit canonique actuel », R.D.C. 2002, p. 173-174).

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Par contre, au-delà de ces garanties, un constat malheureux bat record. Il s'agit de l'amenuisement de cette justice constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à travers sa mission de dire le Droit, fait remarquer une faible existence de son indépendance. C'est ce qui nous amènera alors à analyser les causes de cet affaiblissement des garanties de l'indépendance du juge constitutionnel. (Section 2).

SECTION 1. LES GARANTIES D'INDEPENDANCE AFFECTEES AU JUGE CONSTITUTIONNEL

Plusieurs mécanismes garantissant l'indépendance du juge constitutionnel peuvent être dégagés de divers textes. En outre, ces mécanismes peuvent être soutirés des différentes sources du Droit, allant de la loi à la doctrine en passant par les principes généraux du Droit et la jurisprudence. Les garanties d'indépendance affectées au juge constitutionnel sont des mécanismes prévus qui, pour raison d'effectivité de séparation du pouvoir judiciaire à l'égard des autres pouvoirs traditionnels de l'Etat et en raison de son impartialité, permettent au juge de dire le Droit sans interférence aucune pour l'instauration ou le maintien d'un Etat de Droit.

Par ailleurs, certains mécanismes sont déjà prévus par aussi bien le constituant que le législateur. Il s'agit plus concrètement du statut des membres de la cour constitutionnelle (§3). Le statut des membres de la juridiction constitutionnelle constitue un élément important quant à leur indépendance. Cependant, outre le statut des membres de la cette juridiction, le caractère de leur mandat (§1) vient enfoncer le clou. Et au-delà de ces deux mécanismes, les garanties financières (§2) confirment cette indépendance en reconnaissant un traitement décent au juge constitutionnel.

§1. Le non renouvellement du mandat du juge constitutionnel

Les membres de la cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat bien déterminé (A). Ce mandat comporte un caractère important pouvant faire preuve de leur indépendance. (B)

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A. De la durée du mandat du juge constitutionnel

Les membres de la juridiction constitutionnelle ne sont véritablement indépendants à l'égard du pouvoir politique que s'ils bénéficient d'un mandat long et qu'ils soient assurés de ne pas être destitués pendant la durée de leurs fonctions. La détermination de la durée du mandat du juge constitutionnel est l'une des questions essentielles que doivent résoudre le constituant et le législateur car, comme le note le Professeur Dominique Rousseau, « la durée du mandat des juges constitutionnels est un élément important de leur indépendance »16.

Par ailleurs, trois formules inégalement utilisées peuvent être relevées en droit comparé. La nomination à vie, la nomination pour un mandat long et une formule intermédiaire. La nomination à vie caractérise le système américain. Les juges fédéraux américains sont nommés à vie. Ce système présente une forte garantie d'indépendance. La formule du mandat à vie du juge constitutionnel, que le Professeur Charles Eisenmann a considéré comme « la meilleure garantie d'indépendance »17, est rarement retenue aujourd'hui. En effet, elle implique le risque que restent en fonction des juges très âgés. Afin d'assurer cet avantage sans cet inconvénient, ont été établis des systèmes prévoyant que les juges constitutionnels restent en fonction jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Dans l'espace francophone africain on ne retrouve pas ce schéma.

Lorsque le juge constitutionnel n'est pas désigné pour un mandat à vie ou jusqu'à un âge maximal, il est généralement désigné pour un mandat long et non renouvelable.18 La durée fixée au mandat du juge constitutionnel est généralement longue. Les exceptions à cette règle sont rares et ne sont guère pertinentes. Charles Eisenmann a souligné la nécessité que le juge constitutionnel « échappe à toute influence de l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre ni à attendre d'elle »19.

16 D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59.

17C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit.,p. 177

18L. FAVOREU et al.,Droit constitutionnel, Op. cit. , p. 228.

19C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit. , p. 176-177

Les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour

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En République Démocratique du Congo, le mandat est de neuf ans non renouvelables. La durée du mandat du juge constitutionnel est un élément essentiel de son indépendance dans la mesure où la fixation d'une durée ne présente d'intérêt que si, pendant la durée de son mandat, le juge ne peut être révoqué par l'autorité qui l'a nommé. A défaut d'une telle condition, la durée fixée par les textes ne serait, en réalité, qu'indicative : le juge constitutionnel se trouverait sous la dépendance de l'autorité de nomination. Dans la plupart des Etats comme en République Démocratique du Congo, le principe d'irrévocabilité par les autorités de nomination est posé, ce qui rend effectivement longue la durée du mandat du juge par rapport à celui qui le nomme. Le juge constitutionnel n'a donc point à s'inquiéter.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore