B. Le caractère non renouvelable du mandat du
juge constitutionnel
La nomination pour un mandat long n'est pas aussi
utilisée dans l'espace francophone africain. La formule la plus
répandue est celle qui consiste à nommer des membres pour un
mandat plus ou moins long et renouvelable, parfois non renouvelable.
En République Démocratique du Congo le mandat
est de neuf ans non renouvelable. L'article 6 de la loi n° 13/026
du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle dispose à son alinéa 1 que le mandat des
membres de la Cour est de neuf ans et qu'il n'est pas renouvelable. Cependant
il convient de souligner que la durée du mandat et son
irrévocabilité constituent des facteurs pouvant assurer
l'indépendance du juge constitutionnel. En outre, le mandat du juge
constitutionnel ne doit pouvoir prendre fin que par démission,
décès, déchéance prononcée par la
juridiction constitutionnelle elle-même selon les règles
fixées par la constitution. Aussi, le juge constitutionnel
bénéficie d'un privilège de juridiction. Les juges
ordinaires sont dans l'impossibilité de diligenter directement des
poursuites contre les membres de cette juridiction. Ils ne peuvent le faire que
sur autorisation de celle-ci. Cette immunité juridictionnelle constitue
une garantie d'indépendance dont jouit le juge constitutionnel.
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crimes ou délits. La décision de destitution est
prise à la majorité de sept membres.20Le juge
constitutionnel est par ailleurs irrévocable.
L'irrévocabilité est la « qualité de celui qui ne
peut être révoqué de ses fonctions ».21
Qualifier le mandat du juge constitutionnel d'irrévocable implique donc
l'impossibilité pour l'autorité qui l'a nommé de mettre un
terme à ses fonctions pendant la durée de son mandat.
L'irrévocabilité du mandat du juge constitutionnel par
l'autorité qui l'a nommé est parfois explicitement
affirmée. Mais il arrive qu'elle résulte implicitement de
l'économie générale du statut du juge constitutionnel.
Le juge constitutionnel est également inamovible. Son
inamovibilité doit donc pouvoir être opposée au
législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des
systèmes de justice constitutionnelle. L'inamovibilité est
définie comme une garantie de l'indépendance lui reconnue et
consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin à ses fonction
mais dans l'obligation pour l'administration qui voudrait l'exclure du service
public, ou le déplacer, de mettre en oeuvre des procédures
protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire22.
En effet, le Professeur Perrot souligne que
l'inamovibilité du juge constitue une « garantie de bonne
justice ».23 Il est nécessaire qu'elle
bénéficie à tout juge, y compris au juge constitutionnel.
Cependant, comme encore une fois le remarque le Professeur Perrot, «
le juge perdrait f...] sa sérénité si, en butte aux
pressions du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de
détachement, de suspension ou de révocation. Le principe de
l'inamovibilité apparaît, en un mot, comme une protection contre
un éventuel arbitraire».24 Ainsi, le juge
constitutionnel n'a rien à craindre et est libre de se prononcer sur
toute question de Droit relevant de sa compétence pour rendre effective
une justice saine.
20 Article 11, alinéa 2 de la loi organique
no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement
de la Cour constitutionnelle.
21 P-E. LITTRE., Dictionnaire de la langue
française, Op. cit., tome 2, p. 3309.
22 R. GUILLIEN et J. VINCENT., Termes
juridiques, Op. cit., p. 295.
23 R. PERROT., Institutions judiciaires,
Paris, Montchrestien, 7ème éd.,1995, p. 330.
24 Ibidem, p.331.
25 Articles 11 et 27 de la Loi organique n°
13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle
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