Chapitre I : Dispositions générales
Art 1er : La présente loi porte statut
des réfugiés au Cameroun et s'applique sous réserve des
conventions internationales ratifiées par le Cameroun.
Art 2 : Est considérée comme
"réfugiée" au sens de la présente loi et
conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son
protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10
septembre 1969 :
- toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa
résidence habituelle, à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y
retourner ;
- toute personne qui, du fait d'une agression, d'une
occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité.
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Art 3 : Les dispositions de la
présente loi ne sont pas applicables à toute personne à
l'égard de laquelle des raisons sérieuses permettent de penser
:
- qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité
;
- qu'elle a commis un crime grave de caractère non
politique et en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme
réfugiée :
- qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
objectifs et aux principes de l'Union
Chapitre II : Dispositions applicables aux demandeurs
d'asile
Art 7 : (1) Aucune personne ne peut
être refoulée à la frontière, ni faire l'objet
d'autres mesures quelconques qui la contraindraient à retourner ou
à demeurer dans un territoire où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l'une des raisons indiquées à l'article 2 de
la présente loi.
(2) Tout demandeur d'asile doit, à l'entrée du
territoire national, se présenter aux autorités
compétentes dans un délai de quinze (15) jours.
(3) L'autorité ainsi saisie établit un
procès-verbal détaillé indiquant l'état civil du
requérant, ses activités professionnelles, sa nationalité,
les raisons précises de son exil, les raisons du choix du Cameroun pour
son immigration et toutes informations de nature à éclairer
l'instruction de son dossier.
(4) Un sauf conduit d'une validité de deux mois non
renouvelable est délivré à l'intéressé par
l'autorité l'ayant entendu qui transmet sans délai le dossier
à la commission d'éligibilité au statut de
réfugié visée à l'article 16 ci-dessous.
(5) Une demande peut être irrecevable si le demandeur a
séjourné dans un premier pays d'asile.
Est considéré comme pays de premier asile, le
pays tiers sûr dans lequel le demandeur d'asile a été admis
en qualité de réfugié, ou pour d'autres raisons
justifiées, y jouit d'une protection et peut encore en
bénéficier.
(6) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
(2) ci-dessus, tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire
de la République et qui ne peut retourner dans son pays d'origine ou
dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons
énoncées à l'article 2 de la présente loi est
fondé à introduire une demande d'asile sur laquelle une
décision est prise conformément aux procédures
fixées par le décret d'application de la présente loi.
Art 8 : (1) Aucune sanction pénale ne
peut être prise à l'encontre d'une personne qui, du fait de son
entrée ou de son séjour irréguliers sur le territoire
national, arrivant directement du territoire où sa vie ou sa
liberté seraient menacées au sens de l'article 2 de la
présente loi, sous réserve qu'elle se présente sans
délai aux autorités nationales visées à l'article
7. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des
raisons d'enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser
vingt-quatre (24)
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