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Dynamique migratoire et processus d'acquisition des terres pour l'installation des refugies


par Chatelain AVORE
Institut des relations internationales - Master 2023
  

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Chapitre I : Dispositions générales

Art 1er : La présente loi porte statut des réfugiés au Cameroun et s'applique sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Cameroun.

Art 2 : Est considérée comme "réfugiée" au sens de la présente loi et conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 :

- toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner ;

- toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

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Art 3 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à toute personne à l'égard de laquelle des raisons sérieuses permettent de penser :

- qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité

;

- qu'elle a commis un crime grave de caractère non politique et en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme réfugiée :

- qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux principes de l'Union

Chapitre II : Dispositions applicables aux demandeurs d'asile

Art 7 : (1) Aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l'objet d'autres mesures quelconques qui la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons indiquées à l'article 2 de la présente loi.

(2) Tout demandeur d'asile doit, à l'entrée du territoire national, se présenter aux autorités compétentes dans un délai de quinze (15) jours.

(3) L'autorité ainsi saisie établit un procès-verbal détaillé indiquant l'état civil du requérant, ses activités professionnelles, sa nationalité, les raisons précises de son exil, les raisons du choix du Cameroun pour son immigration et toutes informations de nature à éclairer l'instruction de son dossier.

(4) Un sauf conduit d'une validité de deux mois non renouvelable est délivré à l'intéressé par l'autorité l'ayant entendu qui transmet sans délai le dossier à la commission d'éligibilité au statut de réfugié visée à l'article 16 ci-dessous.

(5) Une demande peut être irrecevable si le demandeur a séjourné dans un premier pays d'asile.

Est considéré comme pays de premier asile, le pays tiers sûr dans lequel le demandeur d'asile a été admis en qualité de réfugié, ou pour d'autres raisons justifiées, y jouit d'une protection et peut encore en bénéficier.

(6) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus, tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire de la République et qui ne peut retourner dans son pays d'origine ou dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle, pour les raisons énoncées à l'article 2 de la présente loi est fondé à introduire une demande d'asile sur laquelle une décision est prise conformément aux procédures fixées par le décret d'application de la présente loi.

Art 8 : (1) Aucune sanction pénale ne peut être prise à l'encontre d'une personne qui, du fait de son entrée ou de son séjour irréguliers sur le territoire national, arrivant directement du territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées au sens de l'article 2 de la présente loi, sous réserve qu'elle se présente sans délai aux autorités nationales visées à l'article 7. Lorsque ladite personne a été interpellée pour des raisons d'enquête, la garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre (24)

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