CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE
Article 12
STATUT PERSONNEL
1. Le statut personnel de tout réfugié sera
régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le
réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout
État Contractant, sous réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prévues par la
législation dudit État, étant entendu, toutefois, que le
droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus
par la législation dudit État si l'intéressé
n'était devenu un réfugié.
Article 13
PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE ET
IMMOBILIÈRE
Les États Contractants accorderont à tout
réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute
façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en
général en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété mobilière et immobilière et autres droits
s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article 14
PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE ET
INDUSTRIELLE
104
En matière de protection de la propriété
industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de
fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout
réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa
résidence habituelle de la protection qui est accordée aux
nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres
États Contractants, il bénéficiera de la protection qui
est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il
a sa résidence habituelle.
Article 15
DROITS D'ASSOCIATION
Les États Contractants accorderont aux
réfugiés qui résident régulièrement sur leur
territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et
non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable
accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les
mêmes circonstances.
CHAPITRE IV: BIEN-ÊTRE Article
21
LOGEMENT
En ce qui concerne le logement, les États Contractants
accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des
lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités
publiques, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable
que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Article 26
LIBERTÉ DE CIRCULATION
Tout État Contractant accordera aux
réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler
librement sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général
dans les mêmes circonstances.
Article 27
PIÈCES D'IDENTITÉ
Les États Contractants délivreront des
pièces d'identité à tout réfugié se trouvant
sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 31
RÉFUGIÉS EN SITUATION
IRRÉGULIÈRE DANS LE PAYS D'ACCUEIL
1. Les États Contractants n'appliqueront pas de
sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant
directement du territoire où leur vie ou leur liberté
était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent
ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur
exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou
présence irrégulières.
2. Les États Contractants n'appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays
d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient
réussi à se faire
105
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière
admission les États Contractants accorderont à ces
réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes
facilités nécessaires.
ANNEXE 2 : PROTOCOLE DE 1967 RELATIF AU STATUT DES
RÉFUGIÉS LES ETATS PARTIES AU PRÉSENT
PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT que la Convention relative
au statut des réfugiés signée à Genève le 28
juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention) ne
s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiés par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier 1951,
CONSIDÉRANT que de nouvelles
catégories de réfugiés sont apparues depuis que la
Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits
réfugiés peuvent ne pas être admis au
bénéfice de la Convention,
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que
le même statut s'applique à tous les réfugiés
couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il
soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951,
SONT CONVENUS de ce qui suit : Article
premier
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Les États parties au présent Protocole
s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils sont
définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la
Convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme
«réfugié», sauf en ce qui concerne l'application du
paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne
répondant à la définition donnée à l'article
premier de la Convention comme si les mots «par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et...» et
les mots «...à la suite de tels événements» ne
figuraient pas au paragraphe
2 de la section A de l'article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les
États qui y sont parties sans aucune limitation géographique ;
toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de
l'alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l'article premier
de la Convention par des États déjà parties à
celle-ci, s'appliqueront aussi sous le régime du présent
Protocole, à moins que les obligations de l'État déclarant
n'aient été étendues conformément au paragraphe 2
de la section B de l'article premier de la Convention.
Article II
COOPÉRATION DES AUTORITÉS NATIONALES AVEC
LES NATIONS UNIES
1. Les États parties au présent Protocole
s'engagent à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies
qui lui succéderaient, dans l'exercice de ses fonctions et, en
particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application
des dispositions du présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute
autre institution des Nations Unies qui lui succéderaient de
présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies,
les États parties au présent Protocole s'engagent à leur
fournir, dans la forme appropriée, les informations et les
données statistiques demandées relatives :
a)
106
Au statut des réfugiés ;
b) A la mise en oeuvre du présent Protocole ;
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou
entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article III
RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES LOIS ET RÈGLEMENTS
NATIONAUX
Les États parties au présent Protocole
communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront
promulguer pour assurer l'application du présent Protocole.
Article IV
RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS
Tout différend entre les parties au présent
Protocole relatif à son interprétation et à son
application, qui n'aurait pu être réglé par d'autres
moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la
demande de l'une des parties au différend.
ANNEXE 3 : CONVENTION DE L'OUA RÉGISSANT LES
ASPECTS PROPRES AUX PROBLÈMES DES RÉFUGIÉS EN AFRIQUE DE
1969.
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis
à Addis-Abeba, du 6 au 10 septembre 1969,
NOTANT avec inquiétude l'existence
d'un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et
désireux de trouver les moyens d'alléger leur misère et
leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleurs ;
RECONNAISSANT que les problèmes des
réfugiés doivent être abordés d'une manière
essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution ;
CONSCIENTS, néanmoins, de ce que les
problèmes des réfugiés constituent une source de friction
entre de nombreux États membres, et désireux d'enrayer à
la source de telles discordes
;
DÉSIREUX d'établir une
distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une
vie normale et paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin
d'y fomenter la subversion à partir de l'extérieur ;
DÉCIDÉS à faire en sorte
que les activités de tels éléments subversifs soient
découragés, conformément à la déclaration
sur le problème de la subversion et à la résolution sur le
problème des réfugiés, adoptées à Accra, en
1965 ;
CONSCIENTS que la Charte des Nations Unies et
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ont affirmé le
principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des
libertés et droits fondamentaux ;
RAPPELANT la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies 2612 (XXII) du 14
décembre 1967 relative à la Déclaration sur l'asile
territorial ;
CONVAINCUS que tous les problèmes de
notre continent doivent être résolus dans l'esprit de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine et dans le cadre de l'Afrique ;
107
RECONNAISSANT que la Convention des Nations
Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967,
constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des
réfugiés et traduit la profonde sollicitude des États
envers les réfugiés, ainsi que leur désir d'établir
des normes communes de traitement des réfugiés ;
RAPPELANT les résolutions 26 et 104
des conférences des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA dans
lesquelles il est demandé aux États membres de l'Organisation qui
ne l'ont pas encore fait, d'adhérer à la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 et, en
attendant, d'en appliquer les dispositions aux réfugiés en
Afrique ;
CONVAINCUS que l'efficacité des
mesures préconisées par la présente Convention en vue de
résoudre le problème des réfugiés en Afrique exige
une collaboration étroite et continue entre l'Organisation de
l'Unité Africaine et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés ;
SOMMES CONVENUS des dispositions ci-après
:
Article I
DÉFINITION DU TERME « RÉFUGIÉ
»
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «
réfugié » s'applique à toute personne qui, craignant
avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a
la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
2. Le terme « réfugié » s'applique
également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une
occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité.
3. Dans le cas d'une personne qui a plusieurs
nationalités, l'expression « du pays dont elle a la
nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité ; on ne considère pas qu'une personne ne jouit pas de
la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons
valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se
réclame pas de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer dans
les cas suivants à toute personne jouissant du statut de
réfugié :
a) si cette personne s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité ; ou
b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a
volontairement recouvrée ; ou
c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si
elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
d) si elle est retournée volontairement
s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée ;
108
e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
f ) si elle a commis un crime grave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été
admise comme réfugiée ;
g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la
présente Convention.
5. Les dispositions de la présente Convention ne sont
pas applicables à toute personne dont l'État d'asile a des
raisons sérieuses de penser :
a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes ;
b) qu'elle a commis un crime grave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme
réfugiée ;
c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
objectifs et aux principes de l'Organisation de l'Unité Africaine ;
d) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies.
6. Aux termes de la présente Convention, il appartient
à l'État contractant d'asile de déterminer le statut de
réfugié du postulant.
ANNEXE 4 : LOI N°2005/006 DU 27 JUILLET 2005
PORTANT STATUT DES RÉFUGIÉS AU CAMEROUN
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté, le président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
|