CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
DÉFINITION DU TERME
"RÉFUGIÉ"
A. Aux fins de la présente convention,
le terme « réfugié » s'appliquera
à toute personne :
(1) Qui a été
considérée comme réfugiée en application des
arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des
conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du
14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de
l'Organisation internationale pour les réfugiés ; Les
décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation
internationale pour les réfugiés pendant la durée de son
mandat ne font pas
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obstacle à ce que la qualité de
réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente
section ;
(2) Qui, par suite d'événements
survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d'une
personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays dont
elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a
la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée
de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui,
sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est
pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente
convention les mots « événements survenus avant le
1er janvier 1951 » figurant à l'article 1, section A,
pourront être compris dans le sens de soit
a) « événements survenus avant le 1er janvier
1951 en Europe » ; soit
b) «événements survenus avant le 1er janvier
1951 en Europe ou ailleurs» ; et chaque
État Contractant fera, au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant
la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue
des obligations assumées par lui en vertu de la présente
Convention.
(2) Tout État Contractant qui a
adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses
obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas
ci-après, d'être applicable à toute personne visée
par les dispositions de la section A ci-dessus :
1) Si elle s'est volontairement réclamée
à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a
volontairement recouvrée ; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit
de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou
4) Si elle est retournée volontairement
s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Étant
entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la
nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de
nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle ; Étant entendu, toutefois, que les
dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de
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la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence
habituelle, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de
la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque
cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été
définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une
personne considérée par les autorités compétentes
du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme
ayant les droits et les obligations attachés à la possession de
la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas
applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser
:
a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes;
b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme
réfugiées ;
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
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