B. Procédure d'obtention des terres selon le droit
étatique
Le droit moderne érige l'immatriculation en mode unique
de reconnaissance des droits fonciers. L'ordonnance N°74-1 fixant le
régime foncier prévoyait en effet une conversion de toutes les
anciennes preuves de la propriété foncière en une
immatriculation (« publication dans les livres fonciers
»)59, afin de garantir leur opposabilité aux tiers.
59Article 3 de l'ordonnance N°74-1 fixant le
régime foncier.
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La possibilité d'immatriculer était reconnue, en
1974, à ceux qui occupaient paisiblement des terres du domaine national.
Aussi l'article 17 de l'ordonnance N°74-1prévoyait-il que :
« ... Les collectivités coutumières,
leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui,
à la date d'entrée en vigueur de la présence ordonnance,
occupent ou exploitent paisiblement des dépendances de la
première catégorie prévue à l'article 15,
continueront à les occuper ou à les exploiter. Ils pourront, sur
leur demande y obtenir des titres de propriété ».
Ceux qui peuvent établir l'antériorité de
leurs mises en valeur sur les terres par rapport à l'entrée en
vigueur de l'ordonnance du 6 juillet 1974 jouissent donc toujours de la
possibilité d'immatriculer leurs terres. Il faudrait concrètement
pouvoir établir qu'il y a 46 ans l'on était exploitant paisible
des terres sollicitées pour l'immatriculation. En dehors de cette
possibilité, qui ne concerne désormais que les membres les plus
âgés des communautés, l'ordonnance ouvrait trois
possibilités pour l'accès légal aux terres du domaine
national : la concession, le bail ou l'affectation60. Ces options
sont ouvertes pour les terres du domaine national de deuxième
catégorie, ou terres en propriété traditionnelle
collective, suivant les villages concernés.
Le droit étatique reconnait toutefois le droit des
communautés à utiliser la terre et les ressources. L'ordonnance
N°74-1 du 6 juillet 1974 précise : « Dans le respect de la
réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est
reconnu sur les dépendances de deuxième catégorie..., tant
que l'Etat n'aura pas donné à ces terres une affectation
précise ». De même, la loi du 20 janvier 1994 fixant le
régime des forêts, de la faune et de la pêche reconnait aux
communautés riveraines un droit d'usage en vertu duquel les populations
riveraines peuvent exploiter tous les produits forestiers, fauniques et
halieutiques à l'exception des espèces protégées,
en vue d'une utilisation personnelle61. Enfin, la législation
foncière prohibe formellement toute transaction sur les terrains urbains
ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du
bailleur62.
60 Voir l'article 17 de l'ordonnance N°74-1
fixant le régime foncier.
61 Article 8(1) de la loi du 20 janvier 1994 fixant le
régime des forêts, de la faune et de la pêche
62 Article 8 de l'ordonnance N° 74-1 fixant le
régime foncier
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