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Dynamique migratoire et processus d'acquisition des terres pour l'installation des refugies


par Chatelain AVORE
Institut des relations internationales - Master 2023
  

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B. Procédure d'obtention des terres selon le droit étatique

Le droit moderne érige l'immatriculation en mode unique de reconnaissance des droits fonciers. L'ordonnance N°74-1 fixant le régime foncier prévoyait en effet une conversion de toutes les anciennes preuves de la propriété foncière en une immatriculation (« publication dans les livres fonciers »)59, afin de garantir leur opposabilité aux tiers.

59Article 3 de l'ordonnance N°74-1 fixant le régime foncier.

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La possibilité d'immatriculer était reconnue, en 1974, à ceux qui occupaient paisiblement des terres du domaine national. Aussi l'article 17 de l'ordonnance N°74-1prévoyait-il que :

« ... Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présence ordonnance, occupent ou exploitent paisiblement des dépendances de la première catégorie prévue à l'article 15, continueront à les occuper ou à les exploiter. Ils pourront, sur leur demande y obtenir des titres de propriété ».

Ceux qui peuvent établir l'antériorité de leurs mises en valeur sur les terres par rapport à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 juillet 1974 jouissent donc toujours de la possibilité d'immatriculer leurs terres. Il faudrait concrètement pouvoir établir qu'il y a 46 ans l'on était exploitant paisible des terres sollicitées pour l'immatriculation. En dehors de cette possibilité, qui ne concerne désormais que les membres les plus âgés des communautés, l'ordonnance ouvrait trois possibilités pour l'accès légal aux terres du domaine national : la concession, le bail ou l'affectation60. Ces options sont ouvertes pour les terres du domaine national de deuxième catégorie, ou terres en propriété traditionnelle collective, suivant les villages concernés.

Le droit étatique reconnait toutefois le droit des communautés à utiliser la terre et les ressources. L'ordonnance N°74-1 du 6 juillet 1974 précise : « Dans le respect de la réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est reconnu sur les dépendances de deuxième catégorie..., tant que l'Etat n'aura pas donné à ces terres une affectation précise ». De même, la loi du 20 janvier 1994 fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche reconnait aux communautés riveraines un droit d'usage en vertu duquel les populations riveraines peuvent exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées, en vue d'une utilisation personnelle61. Enfin, la législation foncière prohibe formellement toute transaction sur les terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur62.

60 Voir l'article 17 de l'ordonnance N°74-1 fixant le régime foncier.

61 Article 8(1) de la loi du 20 janvier 1994 fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche

62 Article 8 de l'ordonnance N° 74-1 fixant le régime foncier

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius