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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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I. Collaboration entre le Parlement et l'Assemblée provinciale

La collaboration entre le Parlement et l'Assemblée provinciale est organisée par les articles 205 de la Constitution et 60 à 62 de la loi relative à la libre administration des provinces. Cette collaboration a plusieurs facettes.

En premier lieu, l'Assemblée provinciale participe à la constitution du Parlement par l'élection des sénateurs (107). En deuxième lieu, dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut à tout moment, consulter les

(105) Voir les articles 48 à 49 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(106) Article 54 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit

(107) Article 60 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit

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Présidents des Assemblées provinciales. En troisième lieu, l`Assemblée nationale et le Sénat peuvent dépêcher, dans une province, une délégation des parlementaires pour une mission ponctuelle ( 108). En quatrième lieu, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à cette habilitation, les dispositions des édits promulgués à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu'à ce que le Parlement ait légiféré en la matière. En cinquième lieu et enfin, une Assemblée provinciale peut également, par un édit, habiliter l'Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée provinciale met fin à cette habilitation, les dispositions des lois promulguées à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale ait légiféré en la matière (109).

II. De la collaboration entre le pouvoir central et la province

Les exécutifs provinciaux comme les législatifs, travaillent aussi en collaboration avec le Gouvernement national. Nous pouvons apprécier cette relation à deux niveaux: au niveau de la Conférence des Gouverneurs d'une part et de l'autre, au niveau du statut de représentant du Gouvernement central que revêt le Gouverneur.

a. De la Conférence des Gouverneurs

Dans les relations entre l'État et les provinces, la Conférence des Gouverneurs (110) se veut être un cadre d'harmonisation des politiques nationale et provinciales (111).

Cette Conférence regroupe tous les Gouverneurs de province autour du Président de la République, du Premier ministre et du Ministre ayant les affaires intérieures dans ces attributions. Tout autre ministre peut y être invité selon que l'ordre du jour intéresse également les affaires de son portefeuille (112). Félix Vunduawe (113), estime que, la

(108) Article 61 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit

(109) Articles 205 paragraphes 2 et 3 de la constitution et 62 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(110) Article 200 de la Constitution du 18 février 2006

(111) Article 2 de la loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités de l'organisation et de fonctionnement de la Conférence des gouverneurs de provinces, J.O 49ème année numéro spécial, 10 octobre 2008, p.2.

(112) Article 3 de la loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités de l'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de provinces, op.cit., p.2.

(113) VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit administratif. Op.cit., p.521

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Conférence des Gouverneurs établit des contacts réguliers et organiques entre l'Exécutif national et les exécutifs provinciaux; c'est qui traduit d'ailleurs sa composition.

b. De la représentation du pouvoir central en province

Depuis, la promulgation de la loi n° 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province (114), il veille à l'intérêt national, fait respecter les lois et les règlements de la République, il veille à la sécurité et à l'ordre public en Province (115). Quant à ce, il répond de ses actes devant le gouvernement central parce qu'il coordonne et supervise les services qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, il est à ce titre une autorité déconcentrée des services publics en province.

Dans sa mission de représentant du gouvernement central dans les services déconcentrés de l'Etat en province, les actes que le gouverneur pose, peuvent être annulé par son autorité hiérarchique ou encore le pouvoir central peut se substituer au gouverneur de province.

(114) Article 63 de la de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(115) Idem.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus