I. Collaboration entre le Parlement et l'Assemblée
provinciale
La collaboration entre le Parlement et l'Assemblée
provinciale est organisée par les articles 205 de la Constitution et 60
à 62 de la loi relative à la libre administration des provinces.
Cette collaboration a plusieurs facettes.
En premier lieu, l'Assemblée provinciale participe
à la constitution du Parlement par l'élection des
sénateurs (107). En deuxième lieu, dans sa mission
constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut
à tout moment, consulter les
(105) Voir les articles 48 à 49 de la loi de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
(106) Article 54 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 ,
Op.cit
(107) Article 60 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 ,
Op.cit
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Présidents des Assemblées provinciales. En
troisième lieu, l`Assemblée nationale et le Sénat peuvent
dépêcher, dans une province, une délégation des
parlementaires pour une mission ponctuelle ( 108). En
quatrième lieu, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent,
par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des
édits sur des matières de la compétence exclusive du
pouvoir central. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat
mettent fin à cette habilitation, les dispositions des édits
promulgués à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la
province jusqu'à ce que le Parlement ait légiféré
en la matière. En cinquième lieu et enfin, une Assemblée
provinciale peut également, par un édit, habiliter
l'Assemblée nationale et le Sénat à
légiférer sur des matières de la compétence
exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée provinciale met fin
à cette habilitation, les dispositions des lois promulguées
à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province
jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale ait
légiféré en la matière (109).
II. De la collaboration entre le pouvoir central et la
province
Les exécutifs provinciaux comme les législatifs,
travaillent aussi en collaboration avec le Gouvernement national. Nous pouvons
apprécier cette relation à deux niveaux: au niveau de la
Conférence des Gouverneurs d'une part et de l'autre, au niveau du statut
de représentant du Gouvernement central que revêt le
Gouverneur.
a. De la Conférence des
Gouverneurs
Dans les relations entre l'État et les provinces, la
Conférence des Gouverneurs (110) se veut être un cadre
d'harmonisation des politiques nationale et provinciales (111).
Cette Conférence regroupe tous les Gouverneurs de
province autour du Président de la République, du Premier
ministre et du Ministre ayant les affaires intérieures dans ces
attributions. Tout autre ministre peut y être invité selon que
l'ordre du jour intéresse également les affaires de son
portefeuille (112). Félix Vunduawe (113), estime
que, la
(108) Article 61 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet
2008 , Op.cit
(109) Articles 205 paragraphes 2 et 3 de la constitution et 62
de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
(110) Article 200 de la Constitution du 18 février
2006
(111) Article 2 de la loi organique n° 08/015 du 07
octobre 2008 portant modalités de l'organisation et de fonctionnement de
la Conférence des gouverneurs de provinces, J.O 49ème
année numéro spécial, 10 octobre 2008, p.2.
(112) Article 3 de la loi organique n° 08/015 du 07
octobre 2008 portant modalités de l'organisation et de fonctionnement de
la conférence des gouverneurs de provinces, op.cit., p.2.
(113) VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit
administratif. Op.cit., p.521
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Conférence des Gouverneurs établit des contacts
réguliers et organiques entre l'Exécutif national et les
exécutifs provinciaux; c'est qui traduit d'ailleurs sa composition.
b. De la représentation du pouvoir central en
province
Depuis, la promulgation de la loi n° 08/012 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province
(114), il veille à l'intérêt national, fait
respecter les lois et les règlements de la République, il veille
à la sécurité et à l'ordre public en Province
(115). Quant à ce, il répond de ses actes devant le
gouvernement central parce qu'il coordonne et supervise les services qui
relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, il est
à ce titre une autorité déconcentrée des services
publics en province.
Dans sa mission de représentant du gouvernement central
dans les services déconcentrés de l'Etat en province, les actes
que le gouverneur pose, peuvent être annulé par son
autorité hiérarchique ou encore le pouvoir central peut se
substituer au gouverneur de province.
(114) Article 63 de la de la loi n°08/012 du 31 juillet
2008, Op.cit
(115) Idem.
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