III. Les ressources de la province
En matière des ressources, la constitution pose un
principe cardinal, celui de l'autonomie de gestion. Pour rappel, l'article 3
affirme que les provinces jouissent de la libre administration et de
l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques.
L'article 171 de la constitution renchérit dans le
même sens en affirmant que « Les finances du pouvoir central et
celles des provinces sont distinctes » (103). Par ailleurs,
dans la répartition des compétences entre le pouvoir central et
les provinces, les finances publiques provinciales sont une matière de
la compétence exclusive des provinces (104).
La matière des finances publiques étant du
domaine de la loi (article 122, point 3), les provinces sont compétentes
pour prendre des édits relatifs aux finances et de créer des
impôts, des taxes et des droits provinciaux et locaux comme cela ressort
clairement des termes
(101) Article 197de la constitution et 39 de la loi de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit
(102) Article 39 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 ,
Op.cit
(103) Voir aussi l'article 43 de la loi de la loi n°08/012
du 31 juillet 2008, Op.cit
(104) Article 204, point 6 de la constitution et article 35,
point 5 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
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de l'article 204, point 5 de la constitution et article 35,
point 9 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces.
Dans la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, les
ressources de la province sont réparties entre « ressources propres
», « ressources provenant des recettes à caractère
national » et « ressources exceptionnelles »
(105).
Au sujet de la répartition des recettes à
caractère national entre le pouvoir central et les provinces, la norme
posée par la constitution en son article 175 paragraphe 2 est que «
La part des recettes à caractère national allouées aux
provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source
».
La loi sur la libre administration des provinces du 31 juillet
2008, a indiqué, à ce sujet, que la retenue à la source
devait s'effectuer par un versement automatique de 40% dans le compte de la
province et de 60% dans le compte général du Trésor et que
ce mécanisme devait être exécuté par la Banque du
Congo conformément à la loi financière
(106).
C. Rapports entre l'Etat central et la Province
La constitution et la loi portant principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces contiennent des
dispositions qui organisent certaines formes des rapports entre le Pouvoir
central et la province. Ces dispositions se réfèrent à La
collaboration entre le Parlement et l'Assemblée provinciale (I), et
à la collaboration entre le pouvoir central et la province (II).
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