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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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II. Les compétences de la province

La répartition des compétences entre le pouvoir central et la province est faite par la constitution, aux articles 202, 203 et 204. L'attribution des compétences aux provinces est faite par le constituant, de manière définitive et uniforme; c'est-à-dire que les provinces sont dotées des mêmes compétences quelles que soient leurs dimensions, leurs richesses ou leur niveau de développement.

Il s'agit là d'un des traits les plus caractéristiques du régionalisme congolais. En effet, dans certains pays ayant adopté cette forme d'organisation politique et territoriale, les compétentes sont transférées aux régions (provinces) par voie légale. Par ailleurs, les compétences des régions (provinces) ne sont pas forcément les mêmes; elles sont transférées

(94) Article 28 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(95) Article 29 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(96) Article 30 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(97) Article 31 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

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progressivement et diffèrent d'une région/ province à l'autre en fonction de leur niveau de développement ou compte tenu de certaines réalités historiques ou politiques (98).

Les matières qui sont de la compétence de la province sont soit des matières de la compétence concurrente entre le Pouvoir central et la province (art.203 de la constitution) soit des matières de la compétence exclusive de la province (art.204 de la constitution); le Pouvoir central ayant lui aussi des matières qui sont de sa compétence exclusive.

Dans les matières qui sont de sa compétence, la province a le droit d'adopter, selon les cas, des édits (lois provinciales) ou des règlements. Par ailleurs, l'assemblée provinciale a reçu un pouvoir de contrôle sur l'Exécutif provincial et les services publics provinciaux.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons de revenir sur les matières de la compétence de la province (a), la répartition des compétences entre l'assemblée provinciale et l'Exécutif provincial (b) et le pouvoir de contrôle de l'assemblée provinciale (c).

a. Matières de la compétence de la province

Compte tenu de l'importance que revêt la question de la compétence de la province, nous avons jugé utile de reprendre, la liste des matières de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces ainsi que celle des matières de la compétence exclusive des provinces reprises aux articles 203 et 204 de la constitution.

1. Matières de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces

- la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;

- les droits civils et coutumiers ;

- les statistiques et les recensements ;

- la sûreté intérieure ;

- l'administration des cours et tribunaux, des maisons d'arrêt et de correction et des prisons;

- la vie culturelle et sportive etc...

(98) Tel est le cas avec les communautés autonomes en Espagne ; voir MAZYAMBO KISALA, A., « la consolidation du cadre démocratique en République Démocratique du Congo », Régionalisme et Décentralisation en République démocratique du Congo , In PNUD Gouvernance politique , Module de renforcement de capacité en l'intention des institutions parlementaires , Kinshasa 2012, P.58.

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2. Matières de la compétence exclusive des provinces

- le plan d'aménagement de la province;

- la coopération interprovinciale;

- la fonction publique provinciale et locale;

- l'application des normes régissant l'état civil;

- les finances publiques provinciales; la dette publique provinciale;

- les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces;

- la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation

nationale, etc...

b. Répartition des compétences entre l'Assemblée provinciale et l'Exécutif provincial

L'Assemblée provinciale légifère dans les matières du domaine de la loi qui relèvent de la compétence exclusive de la province et de la compétence concurrente entre le Pouvoir central et la province. Elle doit se garder de légiférer dans les matières du domaine réglementaire qui, lui est de la compétence de l'Exécutif provincial.

Il importe donc d'insister ici sur la fait qu'en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'assemblée provinciale et l'exécutif provincial , la référence absolue reste la constitution en ses art 203 et 204. Une assemblée est tout à fait légitimée a légiféré sur une matière du domaine de l'édit qui n'est pas reprise aux articles 35 et 36 de la loi sur la libre des provinces.

L'assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central, sauf habilitation donnée, par loi, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Réciproquement, une Assemblée provinciale peut habiliter l'Assemblée nationale et le Sénat à légiférer dans les matières de la compétence exclusive de la province (99).

Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nul de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité (100).

L'initiative des édits appartient concurremment au Gouverneur provincial et à chaque député provincial

(99) Article 205 de la constitution du 18 février 2006 et 38 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(100) Article 205 de la constitution e du 18 février 2006 et 34 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit

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c. Pouvoir de contrôle de l'assemblée provinciale

L'assemblée provinciale dispose de larges pouvoirs de contrôle sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques provinciales, les établissements et services publics provinciaux et locaux (101).

Les moyens d'information et de contrôle de l'assemblée provinciale sont:

· La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote;

· La question d'actualité ;

· L'interpellation ;

· La commission d'enquête ;

· L'audition par les commissions ;

Les conditions dans lesquelles ces moyens de contrôle s'exercent sont déterminées dans le règlement intérieur (102).

L'assemblée provinciale est également habilitée à exercer un contrôle à priori ou à posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement provincial.

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