II. Les compétences de la province
La répartition des compétences entre le pouvoir
central et la province est faite par la constitution, aux articles 202, 203 et
204. L'attribution des compétences aux provinces est faite par le
constituant, de manière définitive et uniforme;
c'est-à-dire que les provinces sont dotées des mêmes
compétences quelles que soient leurs dimensions, leurs richesses ou leur
niveau de développement.
Il s'agit là d'un des traits les plus
caractéristiques du régionalisme congolais. En effet, dans
certains pays ayant adopté cette forme d'organisation politique et
territoriale, les compétentes sont transférées aux
régions (provinces) par voie légale. Par ailleurs, les
compétences des régions (provinces) ne sont pas forcément
les mêmes; elles sont transférées
(94) Article 28 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
(95) Article 29 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
(96) Article 30 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
(97) Article 31 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
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progressivement et diffèrent d'une région/
province à l'autre en fonction de leur niveau de développement ou
compte tenu de certaines réalités historiques ou politiques
(98).
Les matières qui sont de la compétence de la
province sont soit des matières de la compétence concurrente
entre le Pouvoir central et la province (art.203 de la constitution) soit des
matières de la compétence exclusive de la province (art.204 de la
constitution); le Pouvoir central ayant lui aussi des matières qui sont
de sa compétence exclusive.
Dans les matières qui sont de sa compétence, la
province a le droit d'adopter, selon les cas, des édits (lois
provinciales) ou des règlements. Par ailleurs, l'assemblée
provinciale a reçu un pouvoir de contrôle sur l'Exécutif
provincial et les services publics provinciaux.
Dans les lignes qui suivent, nous proposons de revenir sur les
matières de la compétence de la province (a), la
répartition des compétences entre l'assemblée provinciale
et l'Exécutif provincial (b) et le pouvoir de contrôle de
l'assemblée provinciale (c).
a. Matières de la compétence de la
province
Compte tenu de l'importance que revêt la question de la
compétence de la province, nous avons jugé utile de reprendre, la
liste des matières de la compétence concurrente du pouvoir
central et des provinces ainsi que celle des matières de la
compétence exclusive des provinces reprises aux articles 203 et 204 de
la constitution.
1. Matières de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces
- la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de
sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales
consacrés dans la présente Constitution;
- les droits civils et coutumiers ;
- les statistiques et les recensements ;
- la sûreté intérieure ;
- l'administration des cours et tribunaux, des maisons
d'arrêt et de correction et des prisons;
- la vie culturelle et sportive etc...
(98) Tel est le cas avec les communautés
autonomes en Espagne ; voir MAZYAMBO KISALA, A., « la consolidation du
cadre démocratique en République Démocratique du Congo
», Régionalisme et Décentralisation en République
démocratique du Congo , In PNUD Gouvernance politique , Module de
renforcement de capacité en l'intention des institutions parlementaires
, Kinshasa 2012, P.58.
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2. Matières de la compétence exclusive
des provinces
- le plan d'aménagement de la province;
- la coopération interprovinciale;
- la fonction publique provinciale et locale;
- l'application des normes régissant l'état
civil;
- les finances publiques provinciales; la dette publique
provinciale;
- les emprunts intérieurs pour les besoins des
provinces;
- la délivrance et la conservation des titres immobiliers
dans le respect de la législation
nationale, etc...
b. Répartition des compétences entre
l'Assemblée provinciale et l'Exécutif provincial
L'Assemblée provinciale légifère dans les
matières du domaine de la loi qui relèvent de la
compétence exclusive de la province et de la compétence
concurrente entre le Pouvoir central et la province. Elle doit se garder de
légiférer dans les matières du domaine
réglementaire qui, lui est de la compétence de l'Exécutif
provincial.
Il importe donc d'insister ici sur la fait qu'en ce qui
concerne la répartition des compétences entre l'assemblée
provinciale et l'exécutif provincial , la référence
absolue reste la constitution en ses art 203 et 204. Une assemblée est
tout à fait légitimée a légiféré sur
une matière du domaine de l'édit qui n'est pas reprise aux
articles 35 et 36 de la loi sur la libre des provinces.
L'assemblée provinciale ne peut légiférer
sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central,
sauf habilitation donnée, par loi, par l'Assemblée nationale et
le Sénat. Réciproquement, une Assemblée provinciale peut
habiliter l'Assemblée nationale et le Sénat à
légiférer dans les matières de la compétence
exclusive de la province (99).
Dans les matières relevant de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial
incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux
est nul de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité
(100).
L'initiative des édits appartient concurremment au
Gouverneur provincial et à chaque député provincial
(99) Article 205 de la constitution du 18 février 2006 et
38 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
(100) Article 205 de la constitution e du 18 février 2006
et 34 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit
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c. Pouvoir de contrôle de l'assemblée
provinciale
L'assemblée provinciale dispose de larges pouvoirs de
contrôle sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques
provinciales, les établissements et services publics provinciaux et
locaux (101).
Les moyens d'information et de contrôle de
l'assemblée provinciale sont:
· La question orale ou écrite avec ou sans
débat non suivi de vote;
· La question d'actualité ;
· L'interpellation ;
· La commission d'enquête ;
· L'audition par les commissions ;
Les conditions dans lesquelles ces moyens de contrôle
s'exercent sont déterminées dans le règlement
intérieur (102).
L'assemblée provinciale est également
habilitée à exercer un contrôle à priori ou à
posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement
provincial.
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