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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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I. Des Institutions Politique de la Province

La province est gérée par deux institutions politiques, à savoir : l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial.

a. L'Assemblée Provinciale

L'Assemble provinciale est l'organe délibérant de la Province. Elle est composée de députés provinciaux élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelables. Le Nombre de députés cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l'assemblée provinciale (91).

(89) ESAMBO KANGASHE, J.-L., la Constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Op.cit, p.76.

(90) KAMAKUNY MUKINAY,A., Droit constitutionnel Congolais, Kinshasa, EUA, 2014, p.156

(91) Art 197 de la Constitution du 18 février 2006.

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L'organisation et le fonctionnement de l'Assemble provinciale en RDC sont définis par la constitution , la loi et le règlement intérieur de ladite assemblée. La constitution, et la loi énoncent de grands principes qui sont développés dans les règlements intérieurs.

Aux termes de l'article 14 de la loi portant principes fondamentaux relatives à la libre - administration des provinces ; le règlement intérieur de chaque assemblée détermine notamment : la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, le pouvoir et prérogatives de son président ainsi que des autres membres du bureau ; le nombre, le mode de désignation , la composition , le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires, l'organisations des services administratifs ; le régime disciplinaire des députes provinciaux ; les différents modes de vote à l'exception de ceux prévus par la constitution (92).

b. Le Gouvernement Provincial

Le Gouvernement provincial est la deuxième institution politique de la province. Il est l'organe exécutif de la Province. Il est composé d'un gouverneur, d'un vice - gouverneur et des ministres provinciaux.

Le gouverneur et le vice- gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelables une seule fois par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l'assemblé provincial. Ils sont investis par Ordonnance du Président de la République. Les ministres sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée Provinciale. Leur Nombre ne peut dépasser dix. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale et de la femme (93).

L'organisation et le fonctionnement du gouvernement provincial ainsi que la répartition des compétences entre les ministres provinciaux sont fixés par un arrêté du gouverneur délibéré en Conseil des Ministères. Des normes de fonctionnement peuvent donc différer d'un gouvernement à un autre.

Le Gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il représente la province en justice et auprès des tiers. II nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les

(92) Pour plus de détail : Voir l'art 197 de la constitution et les arts 7 jusqu' 21 de la loi N° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administrative des Province.

(93) Pour plus de détails voir l'art 198 de la Constitution et les arts. 22 -31 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

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ministres provinciaux. Il dispose de l'Administration publique en province. Tous les services publics sont placés sous son autorité.

Le Gouverneur de province promulgue les édits dans les quinze jours de leur transmission; à défaut, la promulgation est de droit. Il agit par voie d'arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté est contresigné par le ministre provincial chargé de son exécution (94).

Le ministre provincial est responsable de son département ministériel. Il applique le programme du Gouvernement provincial dans son ministère. Il exerce le pouvoir réglementaire dans son secteur par voie d'arrêté du ministre provincial. Toutes les mesures réglementaires sont délibérées en Conseil des ministres (95).

Le Gouverneur de province dispose d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser dix. Les ministres disposent chacun d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre (96).

En cas d'adoption d'une motion de censure, le Gouverneur expédie les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Gouvernement (97).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon