I. Des Institutions Politique de la Province
La province est gérée par deux institutions
politiques, à savoir : l'Assemblée provinciale et le gouvernement
provincial.
a. L'Assemblée Provinciale
L'Assemble provinciale est l'organe délibérant
de la Province. Elle est composée de députés provinciaux
élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un
mandat de cinq ans renouvelables. Le Nombre de députés
cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui
composent l'assemblée provinciale (91).
(89) ESAMBO KANGASHE, J.-L., la Constitution du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
Op.cit, p.76.
(90) KAMAKUNY MUKINAY,A., Droit constitutionnel
Congolais, Kinshasa, EUA, 2014, p.156
(91) Art 197 de la Constitution du 18 février 2006.
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L'organisation et le fonctionnement de l'Assemble provinciale
en RDC sont définis par la constitution , la loi et le règlement
intérieur de ladite assemblée. La constitution, et la loi
énoncent de grands principes qui sont développés dans les
règlements intérieurs.
Aux termes de l'article 14 de la loi portant principes
fondamentaux relatives à la libre - administration des provinces ; le
règlement intérieur de chaque assemblée détermine
notamment : la durée et les règles de fonctionnement du Bureau,
le pouvoir et prérogatives de son président ainsi que des autres
membres du bureau ; le nombre, le mode de désignation , la composition ,
le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que
la création et le fonctionnement des commissions spéciales et
temporaires, l'organisations des services administratifs ; le régime
disciplinaire des députes provinciaux ; les différents modes de
vote à l'exception de ceux prévus par la constitution
(92).
b. Le Gouvernement Provincial
Le Gouvernement provincial est la deuxième institution
politique de la province. Il est l'organe exécutif de la Province. Il
est composé d'un gouverneur, d'un vice - gouverneur et des ministres
provinciaux.
Le gouverneur et le vice- gouverneur sont élus pour un
mandat de cinq ans renouvelables une seule fois par les députés
provinciaux, au sein ou en dehors de l'assemblé provincial. Ils sont
investis par Ordonnance du Président de la République. Les
ministres sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de
l'Assemblée Provinciale. Leur Nombre ne peut dépasser dix. La
composition du gouvernement provincial tient compte de la
représentativité provinciale et de la femme (93).
L'organisation et le fonctionnement du gouvernement provincial
ainsi que la répartition des compétences entre les ministres
provinciaux sont fixés par un arrêté du gouverneur
délibéré en Conseil des Ministères. Des normes de
fonctionnement peuvent donc différer d'un gouvernement à un
autre.
Le Gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il
représente la province en justice et auprès des tiers. II nomme,
relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque les
(92) Pour plus de détail : Voir l'art 197 de la
constitution et les arts 7 jusqu' 21 de la loi N° 08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administrative
des Province.
(93) Pour plus de détails voir l'art 198 de la
Constitution et les arts. 22 -31 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
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ministres provinciaux. Il dispose de l'Administration publique
en province. Tous les services publics sont placés sous son
autorité.
Le Gouverneur de province promulgue les édits dans les
quinze jours de leur transmission; à défaut, la promulgation est
de droit. Il agit par voie d'arrêté provincial
délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté
est contresigné par le ministre provincial chargé de son
exécution (94).
Le ministre provincial est responsable de son
département ministériel. Il applique le programme du Gouvernement
provincial dans son ministère. Il exerce le pouvoir réglementaire
dans son secteur par voie d'arrêté du ministre provincial. Toutes
les mesures réglementaires sont délibérées en
Conseil des ministres (95).
Le Gouverneur de province dispose d'un cabinet dont le nombre
de membres ne peut dépasser dix. Les ministres disposent chacun d'un
cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre
(96).
En cas d'adoption d'une motion de censure, le Gouverneur
expédie les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau
Gouvernement (97).
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