I. Ville.
L'article 3 de la constitution du 18 février 2006
reconnaît à la ville la qualité d'une entité
territoriale décentralisée : «les entités
territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon
l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant
composition,
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organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de
province, toute agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des
équipements collectifs et des infrastructures économiques et
sociales à laquelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de ville «l'alinéa 2 du même
article continue» Le décret est pris sur proposition du Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis
conforme de l'Assemblée Provinciale.
Il ressort de ce qui précède que la ville est
donc « une agglomération d'une certaine importance (71).
Elle s'oppose au village et à la Campagne. La ville est composée
de deux ou plusieurs communes.
La ville a comme organes: le conseil urbain et le
collège exécutif urbain. (art.7 loi organique sur les ETD). Le
conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il se charge
de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de contrôler
l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain est
composé des conseillers élus indirectement par les conseillers
municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.
Quant au collège exécutif, il est chargé
de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le maire de la ville,
le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont au nombre de trois,
(art. 29 loi organique sur les ETD). Ce collège est l'organe de gestion
de la ville et d'exécution des `décisions du conseil urbain.
Il est à noter que les organes de la ville sont
chargés de l'administration de la ville. Ils font cette administration
de façon qu'elle puisse aboutir à un développement
socio-économique. La ville est subdivisée en Communes.
II. La commune
La Constitution du 18 février 2006 n'exclut pas de la
liste des entités territoriales décentralisées la Commune.
Elle lui reconnaît le statut de l'entité
décentralisée. La loi organique sur les entités
territoriales décentralisées définit la commune en ces
termes: «tout chef-lieu de territoire ; toute subdivision de la ville ou
toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants
à laquelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de commune (72)
(71) CEREXHE ,E., et Alii, le phénomène
institutionnel, juridictionnel et normatif, Bruxelles et Namur, Presse
universitaire de Namur , 1977, p.106.
(72) Art. 46 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre
2008, op.cit.
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La commune est, comme la ville, dotée de la
personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou
en groupements incorporés (voir art. 46 de ladite loi organique). La
commune est « une cellule de base de la démocratie, directement
proche des citoyens; centre par excellence de leur participation à
l'administration de la chose publique » (73).
Les animateurs locaux de la commune sont élus. La
commune a deux organes : le Conseil Communal et le Collège
exécutif Communal.(Art. 47). Le Conseil Communal est l'organe
délibérant de la Commune. Il élabore le projet de budget
et contrôle l'action politique, social et défend les
intérêts communaux. Le collège exécutif communal,
ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un
bourgmestre- adjoint et 2 échevins, est chargé des
intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le
bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt
général dans son entité. Jadis, la commune était
considérée comme le territoire (cfr. Loi n° 081 du 02juillet
1998).
Il est à signaler qu'au bas de l'échelle des
entités décentralisées il existe les secteurs et les
chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions de la commune
mais du territoire qui est une entité déconcentrée (art.5
loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2.).
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