De la décentralisation en droit positif congolais.par Olivier KAPATSHINA LOMBE Université de Kinshasa - Licence 2016 |
II. le secteur et la chefferieL'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le secteur et la chefferie sur la liste des entités décentralisées. Selon l'art .66 al. 1, le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi par les pouvoirs publics. Quant à la chefferie, elle comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le ministre de l'intérieur (art.207 al1. et 2. De la constitution et art.67 de la loi organique). L'autorité coutumière a pour obligation de promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes :le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable devant le conseil de chefferie. Le conseil (73) CEREXHE, E. et Alii, le phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif, Op.cit., p.106. 36 de secteur est élu au suffrage direct et élit à son tour le chef de secteur qui sera, comme le chef de chefferie, chargé de conduire l'exécutif local. B. Des rapports des entités territoriales décentralisées avec l'Etat et les provincesIl sera ici question d'examiner, tour à tour, la représentation de l'Etat et de la province et la tutelle des actes des entités territoriales décentralisées.
La tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées est exercée par le Gouverneur de province. Ce dernier peut déléguer cette compétence à l'Administrateur du territoire (75). Cette tutelle s'exerce par un contrôle à priori et un contrôle à posteriori. Aux termes de l'article 97, les actes ci-après sont soumis à un contrôle apriori:
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Tous les autres actes sont soumis à un contrôle a posteriori Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province avant d'être soumis à délibération et à exécution. L'autorité de tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception du projet d'acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé ce délai, l'acte est soumis à délibération ou à exécution. En cas de décision négative de l'autorité de tutelle, celle-ci doit être motivée. Cette décision est susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel. Le silence de l'autorité de tutelle endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet. Dans ce cas, l'entité territoriale concernée peut former un recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort (76). En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les entités territoriales décentralisées dans la mise en oeuvre de leurs compétences décentralisées en disposant des services techniques concernant la planification et l'élaboration des projets, les travaux publics et le développement rural, l'agriculture, la pêche et l'élevage, la santé, l'éducation, l'environnement et les nouvelles sources d'énergie, les finances et le budget, les services démographiques et les statistiques de la population (77). L'autorité locale peut aussi réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat ou de la province pour l'exécution des travaux d'intérêt local (78). A l'instar de la Conférence des Gouverneurs, le Gouverneur de province organise au moins une fois l'an, une réunion avec les Chefs des exécutifs des entités
38 territoriales décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions (79). |
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