Section II : De l'Organisation Territoriale de la
République Démocratique du Congo sous la constitution du 18
février 2006.
Sous la constitution du 18 février 2006, la RDC demeure
un Etat unitaire, mais présente une organisation territoriale et
administrative marqué par le régionalisme constitutionnel. Ce
modèle est caractérise par l'existence d'une part, des
entités territoriales régionalisées et de l'autres, des
entités territoriales décentralisées (69).
Dans le cadre de régionalisme constitutionnel actuel,
l'administration locale congolais est décentralisée politiquement
au niveau des provinces (70) et administrativement à
l'échelon des entités de base que sont les villes , les communes
, les chefferies et les secteurs. Le texte de base qui régit les
entités territoriales décentralisés est la loi - organique
n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisés et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
§1. Les entités territoriales
décentralisées dans la constitution du 18 février
2006.
La décentralisation territoriale est prévue
à l'article 3 de la constitution en ces termes : « les provinces et
les entités territoriales décentralisées de la
République
(68) VUDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit
administratives, Op.cit, p.469.
(69) Les principes du régionalisme constitutionnel
Congolais sont posés notamment par les dispositions des articles 2, 3,
195,201 et 205 de la constitution du 18 février 2006
(70) Le texte de base qui régit l'organisation et les
fonctionnements des provinces est la loi N°08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces
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Démocratique du Congo sont dotées de la
personnalité juridique et sont gérées par les organes
locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la
ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre
administration et technique. La composition, l'organisation, le fonctionnement
de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leur
rapport avec l'Etat et les provinces sont fixées par une loi organique
».
La loi annoncée dans l'article 3 ; c'est la loi
organique N°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation
et fonctionnement des entités territoriales décentralisées
et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
Cette loi, sur laquelle nous reviendrons largement dans le
cadre de ce paragraphe, est aujourd'hui modifiée et
complétée, en ce qui concerne les finances des ETD, par la loi
N°1 /011 du 13 Juillet 2011 relative aux finances publiques.
La loi organique portant composition , organisation et
fonctionnement des ETD réaffirme l'autonomie organique de ces
dernières , fixe les modalités de désignation et de
fonctionnement de leurs organes délibérants et de leurs organes
exécutifs. Elle détermine les attributions de chaque
entité décentralisée ainsi que leurs organes des gestions,
organise les rapports entre les ETD, la province et le pouvoir central ainsi
que le régime de leur tutelle. La loi relative aux finances publiques
affirme l'autonomie budgétaire des ETD, détermines la composition
de leurs ressources et fixé des modalités de la
répartition de la part des 40% des recettes à caractère
national entre la province et les ETD.
Il est question de montrer comment le législateur a
manifesté sa volonté d'opérer une véritable
décentralisation dans le pays. Il sera tour à tour question de
parler des entités territoriales décentralisées (A) , de
rapports que celles - ci entretiennent avec l'Etat et les provinces (B), des
ressources financières de celles- ci (C) , et enfin du statut juridique
des autorités des ETD (D) .
A. Les entités territoriales
décentralisées.
Il est à noter que notre travail ne se bornera pas
à donner la liste nominative des entités territoriales
décentralisées ainsi que leur nombre mais d'étudier leur
régime juridique.
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