6.2 Les biens et opérations n'ouvrant pas droit
à déduction
L'Article 363 du CGI stipule que seuls les redevables
légalement assujettis au régime de la TVA ainsi que les
redevables ayant opté pour leur assujettissement,
bénéficient du droit à déduction de la TVA.
Cependant, ils ne peuvent déduire la TVA sur les biens et
opérations suivantes :
- Les immeubles autres que les bâtiments et locaux
à usage industriel et assimilés, et les bâtiments
administratifs et commerciaux. (Loi n°2003206 du 07 juillet 2003, an.
Fiscale, Art.42-1 ; Ord.n°2006-234 du 02 Août 2006 ar. 1er-8).
- les véhicules, autres que les moyens internes de
manutention, les véhicules spéciaux, les véhicules de
tourisme de puissance fiscale n'excédant les 12 chevaux et les
véhicules à deux roues dont le prix d'acquisition n'excède
pas trois millions de francs HT ; (Ord.n°2011-121 du 22 juin 2011, art ; 3
;)
- les véhicules utilitaires quelle que soit leur charge
utile (Ord.n°2006-234 du 02 Août 2006 art.1er-11)
- les objets mobiliers, notamment les meubles meublants
(chaises, fauteuils, bureaux, tables, bibliothèques, etc.) quel que soit
le lieu où ils sont placés ;
- les services se rattachant à des biens exclus:
location, entretien et réparation de matériel, locaux, objets ou
véhicules n'ouvrant pas droit à déduction;
- les frais d'hôtel et de restaurant;
- les frais de représentation;
- les frais de carburant pour véhicules autres que ceux
affectés au transport public de personnes et de marchandises par les
entreprises de transport ayant opté pour leur assujettissement à
la TVA (Additif issu de l'article 4-4 de l'annx fisc à la LF p.
2003);
- la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services
dont le montant est supérieur à 250 000 francs et dont le
règlement est effectué en espèces.
-
29
6.3 Détermination de la TVA
déductible
L'article 375-1° du CGI stipule que les assujettis au
régime de la TVA opèrent les déductions sous leur
responsabilité et sont tenus de justifier de l'affectation réelle
des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction. La
déduction porte sur la totalité de la TVA mentionnée
distinctement sur les factures d'achat ou acquittée lors du
dédouanement des biens importés directement par les utilisateurs
(CGI, Art 374).
Toute déduction injustifiée donnera lieu
à restitution du montant de la taxe irrégulièrement
imputée sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des pénalités prévues au livre de
procédures fiscales. C'est le cas de la déduction de la TVA
illégalement facturée (taxe facturée par un non-assujetti
ou taxe facturée sur une opération exonérée).
Toutefois, par la Note n° 0070/MEF/DGI-DLCD du 5 janvier 2011 in Doctrine
fiscale 2011, l'Administration dit admettre la déduction d'une taxe
facturée à tort si les parties font la preuve que la facturation
provient d'omission commise de bonne foi. Cette bonne foi sera
récusée si le client avait attiré l'attention du vendeur
sur le caractère illégal de la taxation ou si le vendeur est un
récidiviste.
Les biens donnant lieu à déduction de TVA sont
inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat TTC
ou de revient TTC diminué des déductions y afférentes
(CGI, Art 365-2, 1er paragraphe). Ce qui revient aussi à dire que la
valeur comptable est égale au prix d'achat HT ou de revient HT
augmenté de la TVA non déductible.
Les Taxes Collectées au titre d'un mois et les taxes
Déductibles au titre
dudit mois sont à déclarer à la DGI en
renseignant un imprimé administratif dit Déclaration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
|