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évaluation et optimisation de la gestion des crédits de TVA dans une entreprise agro-industrielle. Cas de Nestlé Côte d’Ivoire.


par Amara DOSSO
Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny - Master des Etudes Comptables Supérieures 2016
  

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6. Le Principe du droit à déduction

Ce principe de droit à déduction, octroie au redevable ayant payé ou supporté la TVA lors de ses achats ou prestations reçus en amont, la possibilité de s'en prévaloir à la déduction lors de la collecte de ses impôts à ses clients à l'occasion de la réalisation des opérations imposables à la TVA ouvrant droit à déduction et certaines opérations exonérées essentiellement celles relevant du commerce extérieur.

Partant de ce principe, les personnes qui n'ont pas la qualité de redevable ne peuvent pas déduire la TVA ; de même que le consommateur final d'un produit taxable ne peut ne pas pratiquer la déduction puisque c'est sur lui que la loi entend faire porter la charge finale de la taxe ; ainsi qu'un assujetti non redevable ne peut pas déduire la TVA payée à ses fournisseurs dès lors qu'il ne réalise pas d'opérations imposées à la TVA. Par exemple : le médecin.

Selon l'Art. 362 du CGI, les assujettis au régime de la TVA sont autorisés à déduire du montant de cette taxe afférente à leurs opérations, la TVA ayant grevé les achats et les importations de biens acquis pour les besoins de leurs exploitations, et qu'ils affectent exclusivement à la fabrication et à la vente de produits soumis à la même taxe ou exportés.

De ce qui précède, l'article 364 du CGI stipule que les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés, après que la taxe soit devenue exigible, à déduire chaque mois, de la TVA applicable à leurs opérations de vente ou de prestations de services :

- Le montant de la TVA acquittée en amont sur les factures d'achat ou d'importation de matières ou produits (matières premières et fournitures assimilées, matières consommables, marchandises)

- Le montant de la TVA supportée en amont sur les achats, les importations et les livraisons à soi-même acquis pour les besoins de l'exploitation (CGI, Art 365-2).

6.1 Les biens et opérations ouvrant droit à déduction Il y a deux types de déduction : CGI, Art. 365-1°

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Les déductions physiques concernent les déductions de TVA ayant grevé les achats de matières premières, de marchandises et assimilées. Lorsque des matières sont utilisées concurremment pour la fabrication de produits soumis à la TVA et de produits exonérés ou situés hors du champ d'application de la TVA, celle-ci est déduite au prorata de la valeur des produits fabriqués ou des opérations imposables à la taxe.

Les déductions financières traitent des déductions de TVA se rapportant aux achats de biens d'investissement et de frais généraux ou frais d'entreprise. Dans ce cas, la déduction est exercée selon la règle de l'affectation (Instruction ministérielle n°18 FAEP/SEF/CGC du 29 juin 1960 à propos de la règle du prorata).

- Déduction totale de la TVA ayant grevé un bien exclusivement affecté à la réalisation d'opérations passibles de la TVA ;

- Non déduction de la TVA ayant grevé un bien exclusivement affecté à la réalisation d'opérations exonérées de la TVA ;

- Déduction selon le prorata de l'entreprise si le bien est affecté

concurremment à la réalisation d'opérations taxables et exonérées.

? Les achats et les importations de marchandises (CGI, Art.365-1°)

Les matières premières et produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- Les marchandises destinées à être revendues en l'état ;

- Les matières consommables : matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.

En ce qui concerne les produits pétroliers, seuls ouvrent droit à déduction, le pétrole utilisé pour le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180, distillate diesel-oil) à l'exclusion des produits utilisés comme carburant dans les véhicules de transport. (Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, an. Fiscale, art. 11.)

Le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement des usines est également déductible. (Ord.n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.1er).

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Les produits pétroliers utilisés par les entreprises de transport ayant effectué l'option prévue à l'article 348 du CGI, ouvrent droit à déduction. Toutefois, cette déduction s'exerce dans la limite de 95% de la TVA supportée figurant sur la facture d'achat délivrée par une compagnie de distribution à l'exclusion des stations-service. (Loi n°2003-206 du 07 juillet 2003, an. Fiscale, art.1er).

? Les achats, importations et livraisons à soi-même portant sur les biens mobiliers et immobiliers (CGI, Art.365-2°)

Les biens d'investissements immobiliers et mobiliers acquis pour les besoins de l'exploitation donnent lieu à déduction. Ces biens sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué des déductions y afférentes.

? Autres opérations ouvrant droit à déduction. Il s'agit essentiellement : (CGI, Art.366 à 371)

- Les achats et importations opérés par des personnes effectuant des livraisons à l'exportation ;

- Les prestations de services sous réserve des exclusions prévues aux articles 362 à 373 du CGI ;

- Les sociétés de crédit-bail ;

- Les entreprises de location de véhicules ;

- Les entreprises de transport public de personnes et de marchandises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA ;

- Les exportations de biens, dont la livraison serait imposable si elle était effectuée en Côte d'Ivoire ;

- Les services assimilés à des exportations ;

- Les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit ;

- Les livraisons, les transformations, les réparations, l'entretien et les locations de bateaux pour des activités en haute mer ;

- Les livraisons, les transformations, les réparations, l'entretien et les locations d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne ;

- Les acquisitions d'immobilisations et de pièces détachés affectées exclusivement à l'activité agricole ou pastorale des entreprises agricoles, pastorales et industrielles intégrées. Il en est de même pour les

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fournitures de services de réparation. (Loi n°2003-206 du 7 juillet 2003, an. Fiscale, Art.43-3).

- Les services et autres biens directement ou indirectement utilisés pour les fabrications ou à l'occasion des ventes et dont l'acquisition constitue des charges de l'entreprise.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus