6. Le Principe du droit à déduction
Ce principe de droit à déduction, octroie au
redevable ayant payé ou supporté la TVA lors de ses achats ou
prestations reçus en amont, la possibilité de s'en
prévaloir à la déduction lors de la collecte de ses
impôts à ses clients à l'occasion de la réalisation
des opérations imposables à la TVA ouvrant droit à
déduction et certaines opérations exonérées
essentiellement celles relevant du commerce extérieur.
Partant de ce principe, les personnes qui n'ont pas la
qualité de redevable ne peuvent pas déduire la TVA ; de
même que le consommateur final d'un produit taxable ne peut ne pas
pratiquer la déduction puisque c'est sur lui que la loi entend faire
porter la charge finale de la taxe ; ainsi qu'un assujetti non redevable ne
peut pas déduire la TVA payée à ses fournisseurs
dès lors qu'il ne réalise pas d'opérations imposées
à la TVA. Par exemple : le médecin.
Selon l'Art. 362 du CGI, les assujettis au régime de la
TVA sont autorisés à déduire du montant de cette taxe
afférente à leurs opérations, la TVA ayant grevé
les achats et les importations de biens acquis pour les besoins de leurs
exploitations, et qu'ils affectent exclusivement à la fabrication et
à la vente de produits soumis à la même taxe ou
exportés.
De ce qui précède, l'article 364 du CGI stipule
que les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée
sont autorisés, après que la taxe soit devenue exigible, à
déduire chaque mois, de la TVA applicable à leurs
opérations de vente ou de prestations de services :
- Le montant de la TVA acquittée en amont sur les
factures d'achat ou d'importation de matières ou produits
(matières premières et fournitures assimilées,
matières consommables, marchandises)
- Le montant de la TVA supportée en amont sur les
achats, les importations et les livraisons à soi-même acquis pour
les besoins de l'exploitation (CGI, Art 365-2).
6.1 Les biens et opérations ouvrant droit
à déduction Il y a deux types de déduction : CGI, Art.
365-1°
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Les déductions physiques concernent
les déductions de TVA ayant grevé les achats de matières
premières, de marchandises et assimilées. Lorsque des
matières sont utilisées concurremment pour la fabrication de
produits soumis à la TVA et de produits exonérés ou
situés hors du champ d'application de la TVA, celle-ci est
déduite au prorata de la valeur des produits fabriqués ou des
opérations imposables à la taxe.
Les déductions financières
traitent des déductions de TVA se rapportant aux achats de
biens d'investissement et de frais généraux ou frais
d'entreprise. Dans ce cas, la déduction est exercée selon la
règle de l'affectation (Instruction ministérielle n°18
FAEP/SEF/CGC du 29 juin 1960 à propos de la règle du prorata).
- Déduction totale de la TVA ayant grevé un bien
exclusivement affecté à la réalisation d'opérations
passibles de la TVA ;
- Non déduction de la TVA ayant grevé un bien
exclusivement affecté à la réalisation d'opérations
exonérées de la TVA ;
- Déduction selon le prorata de l'entreprise si le bien
est affecté
concurremment à la réalisation d'opérations
taxables et exonérées.
? Les achats et les importations de marchandises (CGI,
Art.365-1°)
Les matières premières et produits entrés
intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la
composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
- Les marchandises destinées à être revendues
en l'état ;
- Les matières consommables : matières ou
produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans
le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités
spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.
En ce qui concerne les produits pétroliers, seuls
ouvrent droit à déduction, le pétrole utilisé pour
le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180,
distillate diesel-oil) à l'exclusion des produits utilisés comme
carburant dans les véhicules de transport. (Loi n°2004-271
du 15 avril 2004, an. Fiscale, art. 11.)
Le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement
des usines est également déductible. (Ord.n°2007-675
du 28 décembre 2007 art.1er).
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Les produits pétroliers utilisés par les
entreprises de transport ayant effectué l'option prévue à
l'article 348 du CGI, ouvrent droit à déduction. Toutefois, cette
déduction s'exerce dans la limite de 95% de la TVA supportée
figurant sur la facture d'achat délivrée par une compagnie de
distribution à l'exclusion des stations-service. (Loi
n°2003-206 du 07 juillet 2003, an. Fiscale, art.1er).
? Les achats, importations et livraisons à
soi-même portant sur les biens mobiliers et immobiliers (CGI,
Art.365-2°)
Les biens d'investissements immobiliers et mobiliers acquis
pour les besoins de l'exploitation donnent lieu à déduction. Ces
biens sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix
d'achat ou de revient diminué des déductions y
afférentes.
? Autres opérations ouvrant droit à
déduction. Il s'agit essentiellement : (CGI, Art.366
à 371)
- Les achats et importations opérés par des
personnes effectuant des livraisons à l'exportation ;
- Les prestations de services sous réserve des
exclusions prévues aux articles 362 à 373 du CGI ;
- Les sociétés de crédit-bail ;
- Les entreprises de location de véhicules ;
- Les entreprises de transport public de personnes et de
marchandises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA ;
- Les exportations de biens, dont la livraison serait
imposable si elle était effectuée en Côte d'Ivoire ;
- Les services assimilés à des exportations ;
- Les prestations de services liées aux biens
placés sous le régime douanier du transit ;
- Les livraisons, les transformations, les réparations,
l'entretien et les locations de bateaux pour des activités en haute mer
;
- Les livraisons, les transformations, les réparations,
l'entretien et les locations d'aéronefs utilisés par des
compagnies de navigation aérienne ;
- Les acquisitions d'immobilisations et de pièces
détachés affectées exclusivement à
l'activité agricole ou pastorale des entreprises agricoles, pastorales
et industrielles intégrées. Il en est de même pour les
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fournitures de services de réparation. (Loi
n°2003-206 du 7 juillet 2003, an. Fiscale, Art.43-3).
- Les services et autres biens directement ou indirectement
utilisés pour les fabrications ou à l'occasion des ventes et dont
l'acquisition constitue des charges de l'entreprise.
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