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évaluation et optimisation de la gestion des crédits de TVA dans une entreprise agro-industrielle. Cas de Nestlé Côte d’Ivoire.


par Amara DOSSO
Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny - Master des Etudes Comptables Supérieures 2016
  

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Section 2 : Modes de gestion des crédits de TVA

A l'origine, l'assujetti en situation de crédit ne pouvait prétendre à un remboursement de ses crédits : c'est ce qu'en France on appelait le "butoir physique30", lequel sera remplacé en 1972 par le "butoir financier31" : Le redevable peut désormais prétendre à un épongeage de l'excédent de son impôt déductible. Mais en raison de certaines limitations32, ce n'est qu'en 1988 que disparaîtra en Hexagone toute trace de butoir. Dorénavant, la TVA suivrait le "schéma Imputation - Compensation - Remboursement. Autrement dit, le redevable qui présente des crédits doit premièrement les reporter sur ses déclarations ultérieures, le mode ordinaire ; dans certains cas cependant, il lui est tout simplement permis de demander une compensation voire un remboursement desdits crédits, et ce sont les modes extraordinaires.

28 En matière de T.V.A., un principe général veut qu'il soit impossible de déduire la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service exonérés. Cette interdiction s'étend d'ailleurs à l'impôt supporté sur les intrants desdits bien ou service

29 En matière de T.V.A., certaines dépenses n'ouvrent généralement pas droit à déduction. Il s'agit des dépenses relatives aux véhicules de tourisme et plus généralement des dépenses présentant un fort caractère personnel : hébergement, restauration, déplacement...

30 Egret (G), op. cit.

31 Egret (G), ibid.

32 Crédits de référence, blocage partiel. Voir Egret (G), ibid.

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1. Le mode ordinaire : le report de crédit

Le report de crédit s'impose comme option première au redevable en situation de crédit. Ce dernier doit transférer, afin d'imputation, l'excédent de la taxe déductible d'une période donnée sur les déclarations des périodes suivantes. Cette disposition se retrouve dans d'autres domaines de la fiscalité et trouve un écho favorable du côté de la pratique administrative.

A travers le report de crédit, les caisses de l'Etat sont effectivement protégées. Sans bourse délier, la puissance publique parvient à éponger les crédits des redevables. C'est là un avantage indéniable de trésorerie, du reste renforcé par l'économie des frais de perception et de restitution réalisée à l'occasion : un formulaire unique permet de liquider l'impôt tout en faisant ressortir le crédit de l'assujetti.

Voilà qui invite à une analyse approfondie de ce mode de gestion des crédits de TVA, de son étendue, mais aussi de sa technique.

1.1 L'étendue du report de crédit

La connaissance scientifique définit son domaine. Au-delà de celui-ci

elle n'est plus possible et devient métaphysique. Quel est le champ du report de crédit ? Est-il ouvert à tous les redevables ? Selon quelle permanence ?

Cette triple interrogation nous conduit à examiner l'étendue ratione personae et ratione temporis de ce mode de gestion des crédits de TVA.

1.1.1 L'étendue ratione personae du report de crédit

Modalité d'exercice du droit à déduction, le report de crédit n'existe que pour les redevables en mesure de déduire la taxe. En revanche, une telle possibilité n'existe pas pour les assujettis exonérés voire interdits du droit à déduction. Ces derniers ne sont pas, d'un strict point de vue légal, en situation créditrice nécessitant des mesures spéciales d'épongeage. S'agissant de ceux-ci, il conviendrait de parler de rémanence de taxe. Une énumération exhaustive de ceux-ci est disponible dans le Code Général des Impôt. De la combinaison de ces deux textes, il appert que seuls les assujettis au régime du réel et ceux au régime simplifié peuvent procéder à un report de leurs crédits.

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? Les assujettis au régime du réel normal

Le régime du réel est celui des assujettis tenant une comptabilité complète et régulière, selon les normes du plan comptable en vigueur. Il concerne, sans considération :

- les personnes morales ;

- les marchands de biens et les lotisseurs ;

- les exploitants individuels réalisant un chiffre d'affaires supérieur à :

o 150 millions pour les ventes de marchandises, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, fournitures de logements.

o 75 millions de francs pour les prestataires de services.

? Les assujettis au régime simplifié (CGI, Art 45 et ss)

Le régime du Réel Simplifié en matière de TVA est institué par l'article 45 de l'annexe fiscale à la loi de finances pour 1994. Ce régime s'impose de plein droit à tous les assujettis exclus du régime de l'Impôt Synthétique. Ce régime est également accessible par voie d'option.

Relèvent du Réel Simplifié, les exploitants réalisant un chiffre d'affaires TTC compris entre (Budget 2000, Annx Fisc, Art 18) :

o 50 et 150 millions lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises, fournitures et denrées ou fournitures des logements. Précédemment les seuils étaient entre 30 et 100 millions de francs ;

o 25 et 75 millions lorsqu'il s'agit de prestations de services.

Ainsi que les entreprises ne se situant pas dans ces deux régimes cités ci-dessus, mais ayant optés pour leur assujettissement à la TVA. Ces redevables, à l'instar de ceux ressortissant au régime du réel et des optionnaires, peuvent reporter l'excédent déductible de la taxe d'amont. Ce report semble illimité.

1.1.2 L'étendue ratione temporis du report de crédit

Le report de crédit est certes temporellement illimité. Cependant, l'assujetti qui y a recours doit au préalable avoir exercé son droit à déduction.

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? L'exercice préalable du droit à déduction

Les redevables doivent obligatoirement mentionner le montant de la taxe déductible sur les déclarations qu'ils déposent pour le paiement de la TVA. Cette mention reste possible jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel l'impôt est devenu exigible. A titre d'illustration, pour une déduction qui aurait dû être portée sur la déclaration des opérations de novembre 2015, le délai de réparation de l'omission expirera le 30 juin 2016. Passé cette date, le droit à déduction est définitivement perdu.

Il convient cependant de préciser que le montant de taxe reporté est identique à celui omis : il est calculé selon les règles en vigueur à la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance33. Une fois cette formalité obligatoire accomplie, le crédit d'impôt est reportable, sans limitation de délai.

? Le caractère temporellement illimité du report de crédit

Aux termes de l'article 362 et ss portant règle de déduction de la TVA, les crédits d'impôts générés par le mécanisme de déduction sont reportables sur les déclarations des périodes ultérieures sans limitation de délai. Il suit de cette disposition que le report de crédit ne connaît aucune limite de temps34. Les assujettis peuvent donc y recourir tant que les crédits dont ils se prévalent ne sont pas entièrement résorbés. Cette possibilité de report indéfini est exceptionnelle en droit fiscal ; en dehors de la TVA, elle n'existe guère qu'à l'égard des amortissements réputés différés en période déficitaire35.

Au total, le report de crédit est ouvert à tous les assujettis jouissant du

droit à déduction. Il est illimité dans le temps, cependant sa mise en oeuvre obéit à une certaine technique.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard