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évaluation et optimisation de la gestion des crédits de TVA dans une entreprise agro-industrielle. Cas de Nestlé Côte d’Ivoire.


par Amara DOSSO
Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny - Master des Etudes Comptables Supérieures 2016
  

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CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AUX CREDITS DE TVA

Section 1 : Définition et origines des crédits de TVA

1. Définition de crédit de TVA

Lors de son activité professionnelle, un redevable (personne physique ou morale) collecte pour le Trésor de la TVA auprès de ses clients (TVA collectée). En contrepartie, il déduit la TVA qu'il a payée à ses fournisseurs (TVA déductible). Il déclare ces montants sur des déclarations de TVA qui sont mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Lorsque la déclaration de TVA mentionne :

- un montant de TVA collectée supérieur à celui de la TVA déductible, le redevable est en situation débitrice : il doit reverser à l'administration des impôts la TVA nette due (différence entre la TVA collectée et la TVA déductible) ;

- un montant de TVA collectée inférieur à celui de la TVA déductible, le redevable est en situation créditrice : il a une créance sur l'Etat (un crédit de TVA).

Le redevable qui se trouve en situation de crédit de TVA peut :

- reporter sur la déclaration de TVA suivante le crédit dégagé qui viendra alors en déduction de la TVA nette portée sur cette déclaration ;

- ou demander le remboursement de ce crédit à l'État.

2. Origine des crédits de TVA

L'assujetti dont la taxe en amont excède celle en aval, est en situation de

crédits de T.V.A. Ce phénomène a une origine double, conjoncturelle et structurelle.

2.1 L'origine conjoncturelle des crédits de TVA

La conjoncture renvoie à ce qui est propre à un instant donné et par

conséquent susceptible de modifications à court terme16. Autrement dit, en

16 « Dixéco de l'économie », Collection Sciences de l'organisation publique et privée, Bordas de l'administration, 3ème trimestre 1980.

raison de circonstances essentiellement passagères, une entreprise peut se retrouver en position créditrice de T.V.A. Cela arrive dans diverses situations, notamment suite à la réalisation d'un investissement particulièrement lourd.

2.1.1 Un investissement particulièrement lourd

Les entreprises procèdent régulièrement à ce que les comptables

appellent la formation brute de capital17. C'est là un investissement qui peut porter sur du stock18 voire un bien d'équipement19.

? Une constitution de stock importante

Pour diverses raisons, les entreprises se constituent d'importants stocks. Elles acquièrent alors de grandes quantités de marchandises qu'elles mettent en réserve. Cette acquisition, qui peut se faire localement ou à l'étranger, est naturellement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Impôt neutre, la T.V.A. n'est point une charge pour l'assujetti. Aussi dispose-t-il notamment du droit de déduire la taxe ayant grevé son stock de celle qu'il collecte à l'occasion de l'écoulement de celui-ci. Un tel écoulement, forcément échelonné, pose un problème évident de rotation pouvant justifier l'existence d'un crédit.

En effet, il est rare que le stock s'épuise le même mois qu'il a été constitué. Or la T.V.A. afférente a déjà été acquittée auprès du fournisseur. Cette taxe, d'autant plus importante que la constitution de stock a été massive, ne s'épongera qu'avec le temps. On comprend dès lors que les premières déclarations de l'assujetti soient créditrices. Cette situation est essentiellement passagère et disparaît dès que le montant des ventes permet à l'entreprise d'équilibrer20le bilan de l'opération. Un phénomène semblable s'observe suite à l'acquisition par l'assujetti d'un important bien d'équipement.

? L'acquisition d'un important bien d'équipement

17 "Dixéco de l'économie", op. cit.

18 On parle dans ce cas de stockage ou, plus exactement, de variation de stock.

19 11 Il s'agit ici de la formation brute de capital fixe (F.B.C.F.)

20 Autrement, en cas d'opération totalement à perte, la T.V.A. collectée sur les ventes pourrait être inférieure à celle supportée, maintenant le redevable en situation créditrice. Hypothèse d'autant plus plausible que la notion d'actes anormaux de gestion est inopérante en cette matière. Voir notamment « Mémento pratique Francis Lefebvre », éd. 1995, P. 589.

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Au fur et à mesure que le marché s'étend, les entreprises sont amenées à

augmenter leur capacité de production. Il s'agit pour elles, soit de moderniser les équipements existants, soit d'en acquérir de nouveaux.

La fiscalité ivoirienne encourage21 certainement la formation brute de capital fixe. Cet encouragement est assez perceptible en matière de T.V.A. où la taxe ayant grevé les biens d'équipement est déductible de celle collectée par l'entreprise à l'occasion de son chiffre d'affaires.

La déductibilité est totale et immédiate. Toutefois, si l'acquisition est particulièrement importante, la T.V.A. supportée par l'entreprise ne pourra qu'excéder celle qu'elle aura collectée sur les ventes du mois. Il va donc se dégager un crédit de taxe qui s'épongera, tout comme en matière de stocks, avec le temps. Dans certains cas cependant, l'élément temporel semble moins marqué.

2.1.2 Les autres causes conjoncturelles des crédits de TVA

Certains événements étrangers à l'exploitation pourraient déséquilibrer la déclaration de l'assujetti et expliquer la présence d'un crédit de TVA. Il s'agit du vol et de la destruction de marchandises. La liste est loin d'être exhaustive...

? Le vol

Dans les grandes surfaces, magasins ou entrepôts et supermarchés, le vol à l'étalage est fréquent. Il se traduit pour l'entreprise par une diminution de stock dont l'incidence sur le chiffre d'affaires pourrait bien être négative. Un exemple nous éclairerait :

Imaginons que le vol porte sur plus de 50 % du stock. Il est fort évident que la taxe collectée à l'occasion de l'écoulement des quantités restantes sera inférieure à celle supportée auprès des fournisseurs. Le fisc se méfie de cette situation22 qui pourrait voir naître de nombreux crédits.

En effet, la déduction de la T.V.A. correspondant aux biens volés n'a pas à être remise en cause. Ce principe résulte en France d'un décret du 26 juin 198423. Mais l'assujetti se doit de rapporter la preuve des faits, sauf en cas de

21 Voir notamment les dispositions l'Articles 370 du Code général des impôts relatives à la déduction des biens d'investissement.

22 En effet, le fisc tend à y voir une livraison à soi-même donnant lieu à régularisation de la taxe initialement déduite.

23 Egret (G) "La T.V.A.", "Que sais-je ?", P.U.F., Mai 1996

démarque inconnue24. Une obligation similaire existe s'agissant de la destruction de marchandises.

? La destruction de marchandises

Les marchandises sont destinées à être progressivement écoulées sur le marché. Elles doivent pour cela correspondre aux normes en vigueur et être propres à la consommation. Dans le cas contraire, elles doivent être mises au rebut, c'est-à-dire détruites25.

Or la taxe sur la valeur ajoutée a déjà été acquittée auprès des fournisseurs. Il se dégage donc un crédit de TVA pour l'assujetti. Mais la preuve de la destruction est ici exigée et prend la forme d'un procès-verbal rédigé sous le contrôle de l'administration fiscale.

Dans certains cas malheureusement, le crédit en soi n'a pas à être prouvé. Il existe, structurellement...

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo