CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AUX CREDITS DE
TVA
Section 1 : Définition et origines des
crédits de TVA
1. Définition de crédit de TVA
Lors de son activité professionnelle, un redevable
(personne physique ou morale) collecte pour le Trésor de la TVA
auprès de ses clients (TVA collectée). En contrepartie, il
déduit la TVA qu'il a payée à ses fournisseurs (TVA
déductible). Il déclare ces montants sur des déclarations
de TVA qui sont mensuelles, trimestrielles ou annuelles.
Lorsque la déclaration de TVA mentionne :
- un montant de TVA collectée supérieur à
celui de la TVA déductible, le redevable est en situation
débitrice : il doit reverser à l'administration des impôts
la TVA nette due (différence entre la TVA collectée et la TVA
déductible) ;
- un montant de TVA collectée inférieur à
celui de la TVA déductible, le redevable est en situation
créditrice : il a une créance sur l'Etat (un crédit de
TVA).
Le redevable qui se trouve en situation de crédit de TVA
peut :
- reporter sur la déclaration de TVA suivante le
crédit dégagé qui viendra alors en déduction de la
TVA nette portée sur cette déclaration ;
- ou demander le remboursement de ce crédit à
l'État.
2. Origine des crédits de TVA
L'assujetti dont la taxe en amont excède celle en aval,
est en situation de
crédits de T.V.A. Ce phénomène a une
origine double, conjoncturelle et structurelle.
2.1 L'origine conjoncturelle des crédits de
TVA
La conjoncture renvoie à ce qui est propre à un
instant donné et par
conséquent susceptible de modifications à court
terme16. Autrement dit, en
16 « Dixéco de l'économie », Collection
Sciences de l'organisation publique et privée, Bordas de
l'administration, 3ème trimestre 1980.
raison de circonstances essentiellement passagères, une
entreprise peut se retrouver en position créditrice de T.V.A. Cela
arrive dans diverses situations, notamment suite à la réalisation
d'un investissement particulièrement lourd.
2.1.1 Un investissement particulièrement
lourd
Les entreprises procèdent régulièrement
à ce que les comptables
appellent la formation brute de capital17. C'est
là un investissement qui peut porter sur du stock18 voire un
bien d'équipement19.
? Une constitution de stock importante
Pour diverses raisons, les entreprises se constituent
d'importants stocks. Elles acquièrent alors de grandes quantités
de marchandises qu'elles mettent en réserve. Cette acquisition, qui peut
se faire localement ou à l'étranger, est naturellement soumise
à la taxe sur la valeur ajoutée.
Impôt neutre, la T.V.A. n'est point une charge pour
l'assujetti. Aussi dispose-t-il notamment du droit de déduire la taxe
ayant grevé son stock de celle qu'il collecte à l'occasion de
l'écoulement de celui-ci. Un tel écoulement, forcément
échelonné, pose un problème évident de rotation
pouvant justifier l'existence d'un crédit.
En effet, il est rare que le stock s'épuise le
même mois qu'il a été constitué. Or la T.V.A.
afférente a déjà été acquittée
auprès du fournisseur. Cette taxe, d'autant plus importante que la
constitution de stock a été massive, ne s'épongera qu'avec
le temps. On comprend dès lors que les premières
déclarations de l'assujetti soient créditrices. Cette situation
est essentiellement passagère et disparaît dès que le
montant des ventes permet à l'entreprise
d'équilibrer20le bilan de l'opération. Un
phénomène semblable s'observe suite à l'acquisition par
l'assujetti d'un important bien d'équipement.
? L'acquisition d'un important bien
d'équipement
17 "Dixéco de l'économie", op. cit.
18 On parle dans ce cas de stockage ou, plus
exactement, de variation de stock.
19 11 Il s'agit ici de la formation brute de capital
fixe (F.B.C.F.)
20 Autrement, en cas d'opération totalement
à perte, la T.V.A. collectée sur les ventes pourrait être
inférieure à celle supportée, maintenant le redevable en
situation créditrice. Hypothèse d'autant plus plausible que la
notion d'actes anormaux de gestion est inopérante en cette
matière. Voir notamment « Mémento pratique Francis Lefebvre
», éd. 1995, P. 589.
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Au fur et à mesure que le marché s'étend,
les entreprises sont amenées à
augmenter leur capacité de production. Il s'agit pour
elles, soit de moderniser les équipements existants, soit d'en
acquérir de nouveaux.
La fiscalité ivoirienne encourage21
certainement la formation brute de capital fixe. Cet encouragement est
assez perceptible en matière de T.V.A. où la taxe ayant
grevé les biens d'équipement est déductible de celle
collectée par l'entreprise à l'occasion de son chiffre
d'affaires.
La déductibilité est totale et immédiate.
Toutefois, si l'acquisition est particulièrement importante, la T.V.A.
supportée par l'entreprise ne pourra qu'excéder celle qu'elle
aura collectée sur les ventes du mois. Il va donc se dégager un
crédit de taxe qui s'épongera, tout comme en matière de
stocks, avec le temps. Dans certains cas cependant, l'élément
temporel semble moins marqué.
2.1.2 Les autres causes conjoncturelles des
crédits de TVA
Certains événements étrangers à
l'exploitation pourraient déséquilibrer la déclaration de
l'assujetti et expliquer la présence d'un crédit de TVA. Il
s'agit du vol et de la destruction de marchandises. La liste est loin
d'être exhaustive...
? Le vol
Dans les grandes surfaces, magasins ou entrepôts et
supermarchés, le vol à l'étalage est fréquent. Il
se traduit pour l'entreprise par une diminution de stock dont l'incidence sur
le chiffre d'affaires pourrait bien être négative. Un exemple nous
éclairerait :
Imaginons que le vol porte sur plus de 50 % du stock. Il est
fort évident que la taxe collectée à l'occasion de
l'écoulement des quantités restantes sera inférieure
à celle supportée auprès des fournisseurs. Le fisc se
méfie de cette situation22 qui pourrait voir naître de
nombreux crédits.
En effet, la déduction de la T.V.A. correspondant aux
biens volés n'a pas à être remise en cause. Ce principe
résulte en France d'un décret du 26 juin 198423. Mais
l'assujetti se doit de rapporter la preuve des faits, sauf en cas de
21 Voir notamment les dispositions l'Articles 370 du
Code général des impôts relatives à la
déduction des biens d'investissement.
22 En effet, le fisc tend à y voir une
livraison à soi-même donnant lieu à régularisation
de la taxe initialement déduite.
23 Egret (G) "La T.V.A.", "Que sais-je ?", P.U.F., Mai
1996
démarque inconnue24. Une obligation
similaire existe s'agissant de la destruction de marchandises.
? La destruction de marchandises
Les marchandises sont destinées à être
progressivement écoulées sur le marché. Elles doivent pour
cela correspondre aux normes en vigueur et être propres à la
consommation. Dans le cas contraire, elles doivent être mises au rebut,
c'est-à-dire détruites25.
Or la taxe sur la valeur ajoutée a déjà
été acquittée auprès des fournisseurs. Il se
dégage donc un crédit de TVA pour l'assujetti. Mais la preuve de
la destruction est ici exigée et prend la forme d'un
procès-verbal rédigé sous le contrôle de
l'administration fiscale.
Dans certains cas malheureusement, le crédit en soi n'a
pas à être prouvé. Il existe, structurellement...
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