5. Les opérations exonérées de TOB
L'article 397 du CGI stipule que le principe d'exonération
prévus à
l'article 354 du même code, sont applicable en
matière de la TOB. (Ord. n°2007-675 du 28 décembre 2007
art.3.)
Sont donc exclus du champ d'application de la TOB, les
opérations suivantes selon les articles 398, 399 et 400 du CGI :
1°. Les agios sur les lignes de crédits ou
prêts consentis par (CGI, Art 398-1, nouvelle rédaction par Budget
2011, Annx Fisc, Art 13) :
- les banques étrangères, aux
établissements de crédit ivoiriens à la condition que ces
crédits ou prêts ne soient pas utilisés par lesdits
établissements pour leurs besoins personnels ;
- les établissements de crédit locaux à
d'autres établissements de crédits locaux ;
- la BCEAO aux établissements de crédit locaux.
2°. a) Les prêts consentis par les institutions
financières à caractère mutualiste ou coopératif
agréées à leurs adhérents (Ord.n°2011-480 du
28 décembre 2011 art.28.)
b) Les prêts consentis par les banques locales aux
institutions financières à caractère mutualiste ou
coopératif agréés (Additif Budget 2011, Annx Fisc, Art
13).
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3°. a) Les prêts à court terme dits «
prêts de soudure » d'un montant maximum cumulé de 300 000 F
par bénéficiaire accordés aux petits agriculteurs qui
mettent leur exploitation directement en valeur ainsi qu'aux petits
commerçants et prestataires de services (CGI, Art 398-3-a, nouvelle
rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 13).
b) Les prêts dits « Prêts Acquéreurs
» en vue de l'accession à la propriété de logements
économiques et sociaux. Cette exonération ne concerne que les
acquisitions faites dans le cadre des programmes agréés de
logements économiques et sociaux.
4°. Les agios afférents à la mobilisation
par voie de réescompte ou de pension, des effets publics ou
privés figurant dans le portefeuille des banques, des
établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics
habilités à réaliser des opérations d'escompte,
ainsi que ceux afférents à la première négociation
des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les
mêmes organismes ;
5°. Les intérêts ou revenus des titres
émis à l'occasion de la conclusion de convention de travaux
à paiement différé, par le trésor public et, le cas
échéant, par les organismes publics ou parapublics dont la liste
sera fixée par décret ;
6°. Les prêts consentis par les banques et
établissements financiers à l'Etat de Côte d'Ivoire en 2003
et 2004 (Additif de la L.F. p. 2004, Annx fisc, Art 12) ;
7°. Les intérêts de bons de caisse
lorsqu'ils ont fait l'objet de la retenue de 25% visée à
l'article 90 du CGI ;
8°. Les services bancaires et financiers rendus, ainsi
que les intérêts des prêts consentis à l'INADES (Loi
n°81-1127 du 30 décembre 1981, an. Fiscale, art.31.) ;
9°. Les opérations de collecte de l'épargne
et de distribution du crédit des structures exerçant dans le
domaine de la microfinance quelle que soit leur forme juridique, y compris les
paiements d'intérêts sur les crédits obtenus par les
membres de ces institutions (LF p. 2013, Annx Fisc, Art 5) ;
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10°. Les produits, les plus-values et les transactions se
rapportant aux titres d'Etat émis par les états membres de l'UMOA
en représentation des concours consolidés de la BCEAO ;
11°. Les crédits acquéreurs pour les
logements construits par les entreprises agréées au régime
fiscal en faveur des grands investissements dans l'habitat sous respect des
conditions visées à l'article 7 du CGI ;
12°. Les intérêts des crédits
promoteurs accordés aux entreprises de construction de logements
à caractère économique et social pour la
réalisation des programmes agréés (Additif, Budget 2006,
Annx Fisc, Art 4) ;
13°. Les intérêts de prêts
accordés de 2010 à 2012, par les banques aux entreprises
nouvelles, réimplantées ou rouvertes en zones Centre, Nord
etOuest (Additif Budget 2010, Annx Fisc, Art 2-2°, nouvelle
rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 2-13°).
Sont également exemptés de la TOB (CGI, art 399 et
400) :
- Les exportations et les services assimilés à
des exportations Ord.n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.3.
- Les prestations de services directement liées
à des opérations d'exportation de biens ou de produits rendues
par les banques et les établissements financiers aux entreprises
relevant de l'impôt sur les bénéfices industriels,
commerciaux et agricoles à l'exception des intérêts pour
prêts et avances qui demeurent taxables ;
- Les opérations qui se rattachent aux activités
bancaires, financières et d'une manière générale,
au commerce des valeurs et de l'argent lorsqu'elles ne sont pas imposables en
Côte d'Ivoire.
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