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évaluation et optimisation de la gestion des crédits de TVA dans une entreprise agro-industrielle. Cas de Nestlé Côte d’Ivoire.


par Amara DOSSO
Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny - Master des Etudes Comptables Supérieures 2016
  

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5. Les opérations exonérées de TOB

L'article 397 du CGI stipule que le principe d'exonération prévus à

l'article 354 du même code, sont applicable en matière de la TOB. (Ord. n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.3.)

Sont donc exclus du champ d'application de la TOB, les opérations suivantes selon les articles 398, 399 et 400 du CGI :

1°. Les agios sur les lignes de crédits ou prêts consentis par (CGI, Art 398-1, nouvelle rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 13) :

- les banques étrangères, aux établissements de crédit ivoiriens à la condition que ces crédits ou prêts ne soient pas utilisés par lesdits établissements pour leurs besoins personnels ;

- les établissements de crédit locaux à d'autres établissements de crédits locaux ;

- la BCEAO aux établissements de crédit locaux.

2°. a) Les prêts consentis par les institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif agréées à leurs adhérents (Ord.n°2011-480 du 28 décembre 2011 art.28.)

b) Les prêts consentis par les banques locales aux institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif agréés (Additif Budget 2011, Annx Fisc, Art 13).

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3°. a) Les prêts à court terme dits « prêts de soudure » d'un montant maximum cumulé de 300 000 F par bénéficiaire accordés aux petits agriculteurs qui mettent leur exploitation directement en valeur ainsi qu'aux petits commerçants et prestataires de services (CGI, Art 398-3-a, nouvelle rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 13).

b) Les prêts dits « Prêts Acquéreurs » en vue de l'accession à la propriété de logements économiques et sociaux. Cette exonération ne concerne que les acquisitions faites dans le cadre des programmes agréés de logements économiques et sociaux.

4°. Les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension, des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte, ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

5°. Les intérêts ou revenus des titres émis à l'occasion de la conclusion de convention de travaux à paiement différé, par le trésor public et, le cas échéant, par les organismes publics ou parapublics dont la liste sera fixée par décret ;

6°. Les prêts consentis par les banques et établissements financiers à l'Etat de Côte d'Ivoire en 2003 et 2004 (Additif de la L.F. p. 2004, Annx fisc, Art 12) ;

7°. Les intérêts de bons de caisse lorsqu'ils ont fait l'objet de la retenue de 25% visée à l'article 90 du CGI ;

8°. Les services bancaires et financiers rendus, ainsi que les intérêts des prêts consentis à l'INADES (Loi n°81-1127 du 30 décembre 1981, an. Fiscale, art.31.) ;

9°. Les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit des structures exerçant dans le domaine de la microfinance quelle que soit leur forme juridique, y compris les paiements d'intérêts sur les crédits obtenus par les membres de ces institutions (LF p. 2013, Annx Fisc, Art 5) ;

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10°. Les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres d'Etat émis par les états membres de l'UMOA en représentation des concours consolidés de la BCEAO ;

11°. Les crédits acquéreurs pour les logements construits par les entreprises agréées au régime fiscal en faveur des grands investissements dans l'habitat sous respect des conditions visées à l'article 7 du CGI ;

12°. Les intérêts des crédits promoteurs accordés aux entreprises de construction de logements à caractère économique et social pour la réalisation des programmes agréés (Additif, Budget 2006, Annx Fisc, Art 4) ;

13°. Les intérêts de prêts accordés de 2010 à 2012, par les banques aux entreprises nouvelles, réimplantées ou rouvertes en zones Centre, Nord etOuest (Additif Budget 2010, Annx Fisc, Art 2-2°, nouvelle rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 2-13°).

Sont également exemptés de la TOB (CGI, art 399 et 400) :

- Les exportations et les services assimilés à des exportations Ord.n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.3.

- Les prestations de services directement liées à des opérations d'exportation de biens ou de produits rendues par les banques et les établissements financiers aux entreprises relevant de l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles à l'exception des intérêts pour prêts et avances qui demeurent taxables ;

- Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent lorsqu'elles ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire.

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