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évaluation et optimisation de la gestion des crédits de TVA dans une entreprise agro-industrielle. Cas de Nestlé Côte d’Ivoire.


par Amara DOSSO
Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny - Master des Etudes Comptables Supérieures 2016
  

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Section 3 : La taxe sur les opérations bancaires (TOB).

La taxe sur les opérations bancaires (TOB) est tout comme la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) une taxe sur le chiffre d'affaire. Cette taxe frappe essentiellement les opérations bancaires comme son nom l'indique.

1. Les opérations imposables à la TOB

L'appellation de « Taxe sur les Opérations Bancaires » a été instituée par

l'article 3 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n° 2007-675 portant budget 2008 en lieu et place de la TPS.

L'article 395 du CGI stipule que, les opérations soumises à la TOB sont ceux qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, à l'exception des opérations de crédit-bail et de transfert d'argent. (Ord. n°2007-675 du 28 décembre 2007, an. Fiscale, art.3 ; Loi n°2015-840 du 18 décembre 2015, an. Fisacle, art. 5-2.)

2. La territorialité de la TOB

Le lieu d'imposition des opérations bancaires et financières et notamment celles qui se rattachent au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que les prêts effectués par des assujettis, est réputé se situer à l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou à défaut, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. (CGI, Art. 396).

3. Le taux de la TOB

Il est indiqué à l'article 401 du CGI, que le taux de la TOB est de 10%, sur une base hors taxes. (Ord.n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.3.)

Cependant, il a été institué par le même article 401 du CGI, un taux de 5% applicable sur les opérations bancaires applicable aux agios bancaires des crédits qui leur sont consentis pour les besoins de leurs activités sur une base hors taxes en faveur des petites et moyennes entreprises. (Loi n°2002-156 du 15 mars 2002, an. Fiscale, art 1 et 35-2° ; Ord n° 2007-675 du 28 décembre 2007 art.3 et 4. Ord.n°2011-480 du 28 décembre 2011 art.9.).

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4. La règle de déduction de la TOB

Selon l'article 364 du CGI les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée par ricochet la taxe sur les opérations bancaires, sont autorisés après que la taxe soit devenue exigible, à déduire chaque mois, de la TOB applicable à leurs opérations :

- Le montant sur les opérations bancaires portant sur les agios bancaires et sur tous les autres frais et services exposés par les entreprises, pour les besoins de leur exploitation (Ord.n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.3 ; Ord.n°2011-480 du 28 décembre 2011 art.3.) ;

- Le montant de la TOB supportée lors de l'acquisition de devises par les bureaux de change manuel relevant d'un régime d'imposition. (Ord.n°2008-381 du 18 décembre 2008, art.6.)

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