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Les limites du ministère public dans son pouvoir d'arrestation et de détention. La responsabilité civile et pénale du ministère public.


par Preme CIRHUZA MUSHAGALUSA
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

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§2. L'exception au principe de l'irresponsabilité du ministère public et l'engagement de sa responsabilité

En France, il n'a jamais été admis en droit que les magistrats du parquet soient totalement irresponsables des actes qu'ils posent26, en l'occurrence sur la mesure de la détention préventive. La détention préventive est une mesure que le magistrat instructeur prend au cours de l'instruction, celle-ci constitue une exigence qui s'attache à sa responsabilité27.

Etant une étape très importante dans les attributions du magistrat, l'instruction est un ensemble des actes que le magistrat puisse prendre, au cours de laquelle se décide également la détention préventive. En vertu du principe de l'indépendance du ministère public, le magistrat jouit d'une certaine liberté, en s'appuyant sur les textes, dans l'exercice de ses attributions.

Puisqu'il n'a pas les mains liées pour procéder d'une telle manière et non d'une telle autre, le magistrat instructeur doit voir sa responsabilité être engagée lorsque, dans l'accomplissement des actes relevant de ses compétences, a causé préjudice au justiciable. Lorsqu'il le place en détention préventive, doit en répondre lorsque le justiciable a été acquitté.

Le fait pour le magistrat d'exercer l'action publique, détient un pouvoir et par conséquent, il doit assumer les conséquences lorsque celles-ci, par la détention provisoire, sont dommageables pour autrui. Il est donc question de rechercher la responsabilité en cas des dommages liés au fait découlant de son pouvoir ou de ses attributions. Mais, il faut tout de même préciser que, l'engagement de la responsabilité du magistrat n'est qu'une exception au principe de l'irresponsabilité du ministère public. En plus, ce n'est pas toute sorte de responsabilité qui puisse être engagée, il s'agit précisément de la responsabilité disciplinaire qui est mise en jeu lorsque le magistrat a procédé à une arrestation ou une détention arbitraire en vertu du statut des magistrats en RDC. Sous les pieds de l'article 49 al. 5 dudit statut, seul le Conseil Supérieur de

26 Ph. ARDANT, La responsabilité de l'Etat et de la fonction juridictionnelle, LGDJ, 2003, p. 102 ; Th. RENOUX, Le statut des magistrats, garant de la démocratie, LPA, 2003, n° 121, pp. 4-12.

27 L. FOUVRE, « L'équité de la responsabilité », in RTD, 1998, p. 5 ; Art. 47 al. 4, La loi n° 06/020 du 10 septembre 2006 portant statut des magistrats.

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la Magistrature est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire sur le magistrat dont sa responsabilité disciplinaire est mise en jeu.

De cela, nous pouvons déduire que, la mise en détention préventive arbitraire constitue une faute disciplinaire dans le chef du magistrat et l'expose aux sanctions : dont le blâme, la retenue du traitement d'un mois, la suspension de 3 mois au maximum avec privation de traitement voire la révocation à l'article 48 du statut des magistrats congolais; sanctions prévues par cet article.

Etant donné que la liberté est un droit fondamental d'un homme, la détention arbitraire constitue une faute et une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, qu'un magistrat commet. Ces violations sont commises et perpétrées dans le but de percevoir soit de l'argent (paiement du cautionnement), soit de trafiquer l'influence ou soit de démontrer une certaine autorité.

Par ailleurs, en droit congolais, la responsabilité civile du magistrat n'est pas admise car il ne peut jamais être condamné ni aux frais ni aux dommages intérêts, seule sa responsabilité disciplinaire est de mise lorsque magistrat a procédé à une détention.

Malgré l'affirmation de la responsabilité disciplinaire du magistrat en droit congolais, ailleurs certains auteurs sont restés évasifs et imprécis s'agissant de la responsabilité du magistrat en se limitant à affermir l'engagement de sa responsabilité en cas du dysfonctionnement de la justice. Cela prête à équivoque car il est difficile d'identifier cette responsabilité au point de vue sanction ; si c'est la responsabilité civile, donc le magistrat devra être soumis aux dommages et intérêts, pourtant c'est inadmissible par la majorité des textes dans le système romano-germanique et dans la doctrine. Si c'est la responsabilité disciplinaire, il faut voir les sanctions disciplinaires auxquelles le magistrat mis en cause sera soumis. L'important est de trouver les moyens d'indemniser les victimes de la détention préventive.

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