Les limites du ministère public dans son pouvoir d'arrestation et de détention. La responsabilité civile et pénale du ministère public.par Preme CIRHUZA MUSHAGALUSA Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019 |
Section 3 : LA SAISINE DU JUGE DE DETENTION PREVENTIVE PAR L'INCULPE POUR DEMANDER SA MISE EN LIBERTEEn droit congolais, seul l'Officier du Ministère Public peut en principe saisir le juge de détention ; et ce n'est qu'à cette occasion que l'inculpé peut alors solliciter du même juge, sa mise en liberté, la main levée de la détention ou la liberté provisoire13. Cela n'est pas seulement de la pratique ; l'article 28 alinéa 3 du code de procédure pénale confirme cette thèse lorsqu'il confie au seul l'Officier du Ministère Public qui a arrêté un inculpé 17 sur mandat d'arrêt provisoire, la charge de le faire conduire devant le juge de la détention préventive le plus proche. L'unique saisine du juge de détention à l'initiative de l'inculpée est celle prévue à l'article 28 dernier alinéa (in limine) du code procédure pénale. Cette disposition prévoit que « à l'expiration de ces délais (de 5 jours de validité du mandat d'arrêt provisoire), l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire ». Il ressort de ce qui vient d'être dit que l'inculpé n'a généralement pas le droit de saisir le juge de détention lorsqu'il estime que l'arrestation ou la détention dont il est l'objet de la part du ministère public, est illégale (soit par qu'il n'y a pas d'indices de culpabilité, soit parce que l'infraction ne justifie pas légalement l'arrestation ou la détention, soit enfin parce que la procédure, notamment l'audition préalable, n'est pas respectée). Ainsi, la saisine du juge détention par l'inculpé étant limitée au seul cas où la durée du mandat d'arrêt provisoire a expiré, ce recours devient insuffisant car, dans d'autres cas d'illégalité d'arrestation opérée par le ministère public, l'inculpé ne saurait recourir à ce juge. Ce serait le cas, lorsque l'OMP a arrêté sans qu'il n'y ait d'indices de culpabilité, ni une infraction suffisante moins encore d'audition préalable de l'inculpé. Toutefois, la saisine du juge de détention par l'inculpé en cas d'expiration du délai de MAP pour recouvrer la liberté, constitue un recours non négligeable. Néanmoins, il faudrait pour l'effectivité de ce recours, qu'une copie du mandat d'arrêt provisoire soit disponible et pour l'inculpé, et pour le juge de détention. Le juge saisit par cette requête de l'inculpé devra aussi statuer d'urgence, après audience en chambre du conseil (l'OMP et l'inculpé étant préalablement entendus). Il se pose encore la question de savoir si la seule expiration du délai de MAP, suffit-il pour que le juge accorde la liberté à l'inculpé requérant. Nous pensons que, par ce recours, l'inculpé force tout simplement la main de l'OMP pour la saisine du juge. Cependant, la détention préventive ou la liberté ne pourra être décidée, dans ce cas, que si les mêmes conditions légales exigées en cas de saisine du juge de détention par le Ministère public, sont 18 réunies, la seule expiration du délai de MAP ne suffit pas pour que le juge accorde la liberté à l'inculpé. Il est plus souhaitable que les conseils des inculpés usent de cette voie pour tenter d'obtenir la liberté de leurs clients lorsque l'officier du ministère n'a pas conduit à temps les inculpés devant le juge de détention14. Il faudrait alors que le juge, à son tour se montre protecteur des droits et libertés garanties aux particuliers et qu'il ne tergiverse pas à accorder la liberté pure et simple ou la liberté provisoire aux inculpés requérants lorsque les conditions légales sont réunies. 14 Avocats sans frontière (ASF) ; Vade-mecum de l'Avocat en matière de détention préventive, novembre 2009, pp. 7-8 ; www.asf.be. 19 |
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