Chapitre II : LES PERSPECTIVES POUR METTRE FIN AUX
PHÉNOMÈNES D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES DETENTIONS ILLEGALES
: L'INSTITUTIONNALISATION DU JUGE D'INSTRUCTION ET LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE DU MAGISTRAT DU PARQUET
Section 1 : L'INSTITUTIONNALISATION DU JUGE
D'INSTRUCTION
§1. Définition et portée du juge
d'instruction
A. Définition
En France, le juge d'instruction est un magistrat
chargé de diligenter des enquêtes judiciaires. Il ne peut se
saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite
de sa saisine. Cette limite est fixée par le Procureur de la
République, même si les poursuites interviennent à la
demande de la victime.
Il peut utiliser des officiers de police judiciaire pour
effectuer des actes d'enquête en leur délivrant des commissions
rogatoires. Il effectue son enquête à charge et à
décharge en concertation avec le Procureur de la République et
des services de police, médico-légal ou d'expertise judiciaire,
et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de
la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes
sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les
juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La
plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel
ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à
mesure de l'avancement de l'instruction.
En effet, les officiers du ministère public deviennent
tellement submergés par des dossiers qu'ils instruisent et certains
dossiers avec moins de rigueur. Par ailleurs, ils ont des pouvoirs tels qu'ils
décident de la suite à donner aux dossiers pourtant sensibles
pour la population. On assiste souvent au relâchement des suspects par le
parquet alors qu'ils avaient été conduits au commissariat de
police sous la clameur publique. C'est pourquoi nous préconisons la
création du juge d'instruction. Celui-ci pourrait être un
magistrat n'appartenant pas au parquet mais relevant d'une juridiction de
jugement dont la mission serait de diligenter des enquêtes judicaires sur
des faits lui déférés par le parquet et ou les victimes se
constitueraient partie civile. La même juridiction aurait
également pour mission de contrôler le déroulement des
enquêtes
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dirigées par le Ministère public. Dans ce
même ordre d'idée, chaque juridiction à laquelle est
attaché un parquet pourra comprendre une chambre d'instruction. La
mission du ministère public et celle du juge d'instruction devront
être biens précisées.
B. Portée du juge d'instruction
En effet, le juge d'instruction ne remplace pas le parquet
mais le supplée dans certaines affaires et le contrôle dans la
conduite des enquêtes. L'objectif poursuivi demeure celui du respect des
droits des personnes inculpées. Il devra être chargé des
pouvoirs d'émettre des mandats d'arrêt, des mandats de comparution
et cela sur requête bien entendu du ministère public.
Toutefois, il ne devra aucunement se prononcer sur la
culpabilité des inculpés. Son rôle devra s'arrêter
à l'examen du caractère suffisant des charges imputées
à l'inculpé. S'il n'y a pas assez de charge, le juge de
d'instruction devra prononcer un non lieu. Il jouera donc le rôle de
filtre pour éviter de saisir le tribunal des affaires à
caractère bénin. L'avantage de la création d'un juge
d'instruction se situe au niveau de l'obligation du parquet à rechercher
assez des charges pour pouvoir demander le déclanchement des poursuites
d'une part, et d'autre part de vérifier la base raisonnable de ces
charges. Enfin, le recours contre les décisions du juge d'instruction
devra être adressé au tribunal de rang directement
supérieur à celui auquel appartient le juge d'instruction.
§2. Le rôle et le pouvoir d'un juge
d'instruction
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