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Les limites du ministère public dans son pouvoir d'arrestation et de détention. La responsabilité civile et pénale du ministère public.


par Preme CIRHUZA MUSHAGALUSA
Université officielle de Bukavu - Graduat en droit 2019
  

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CHAPITRE I : LE DROIT DE RECOURS CONTRE LES ARRESTATIONS ET DETENTIONS ARBITRAIRES

On peut parler d'arrestation et détention arbitraires, lorsque ces mesures sont pratiquées en violation de conditions de fond ou de forme prévue par la loi.

A titre illustratif, il y aurait arrestation et détention illégale lorsqu'un individu qui n'est ni Agent ni officier de la police judiciaire ou du ministère public, contraint une personne de le suivre ou de rester dans un endroit qu'il détermine en vue de l'interroger ou de le sanctionner (cas de certains agents de l'ANR et certains chefs coutumiers), etc.

C'est aussi le cas par exemple, lorsqu'un agent de la police judiciaire (policier ou militaire) arrêterait un individu sans mandat d'amener ni infraction flagrante. Ce serait également le cas lorsqu'un tel agent, détient une personne alors qu'il n'a pas qualité d'OPJ ou d'OMP, qu'il y ait infraction flagrante ou non avec ou sans mandat d'amener, etc.

Il y aurait également d'arbitraire lorsqu'un officier de la police judiciaire arrêterait une personne sans l'avoir entendu alors que l'infraction lui reproché n'est pas flagrante, ou tout en étant flagrante, celle-ci n'est pas punissable de 6 mois de SPP au moins.

Il en serait de même lorsqu'un officier de la police judiciaire, pourrait arrêter quelqu'un sur procès-verbal après l'avoir interrogé alors que les faits lui reprochés ne sont pas constitutifs d'une infraction (une simple dette civile par exemple) ou si les faits sont infractionnels, ceux-ci ne constituent pas une infraction punissable de 6 mois de SPP au moins ou qu'il n'y a pas d'indices sérieux de culpabilité bien démontrés. C'est encore le cas, lorsque l'officier de la police judiciaire garderait au cachot un suspect sous PV de saisi de prévenu pendant plus de 48 heures après son audition, sans le transférer devant l'Officier du ministère public ; etc.

On parlerait aussi d'arrestation et détention arbitraire lorsqu'un officier du ministère public pourrait décerner un mandat d'amener ayant servi à l'arrestation d'un individu, alors qu'il n'y avait pas d'indice graves de culpabilité (bien démontrés) au moment où ce mandat a été décerné, ou lorsque l'infraction reprochée à l'inculpe n'est pas punissable de 2 mois de SPP au moins. Ce serait également le cas lorsque l'Officier du Ministère Public garderai au cachot, une personne arrêté sur mandat d'amener (ou sur PV de saisi de prévenu), pendant plus d'un jour

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sans l'interroger et sans le placé sous les liens d'un mandat d'arrêt provisoire. Ce serait encore le cas lorsqu'il garderait en détention un inculpé sous MAP, alors qu'il n'y a pas d'indices sérieux de culpabilité bien démontrés ou après l'écoulement du délai de 5 jours (augmenté de délai nécessaire de distance) sans présenter cet inculpé devant le juge de détention le plus proche, etc.

De même, Il y aurait détention préventive illégale, lorsque celle-ci serait ordonnée par une personne autre que le juge du tribunal de paix territorialement compétent en dehors de cas où certaines arrestations régulières opèrent la garde ou détention provisoire. Toutefois, s'il y a ordonnance d'autorisation ou de confirmation de la détention préventive pris par le juge compétent, alors que l'inculpé estime que les conditions de mise en détention préventive telles que prévues à l'article 27 et 28 ne sont pas réunies (indice sérieux et infraction déterminée par la loi et audition préalable), dans ce cas, il n'y pas de détention illégale, parce que les décisions juridictionnelles ont autorité de la chose jugée. Dans pareil cas, l'inculpé a simplement droit de faire appel devant le juge du tribunal de grande instance pour essayer d'obtenir reformation ou infirmation de cette ordonnance de détention, sinon, la chose jugée étant vraie, l'inculpée subira sa détention préventive sans que l'on parle de la détention illégale.

Le phénomène arrestation et détention arbitraire, avons-nous dit, a pris actuellement, beaucoup d'ampleur en République démocratique du Congo et a comme cause principale, l'enrichissement des intervenants judiciaires. Comme l'ont décrié plusieurs observateurs notamment les ONG des droits de l'homme, les arrestations et détentions sont devenues actuelles en République démocratique du Congo, des marchandises pour tous les intervenants judiciaires:

- Les APJ exigent aux plaignant de l'argent pour exécuter le mandat d'amener, et il en demande également aux personnes arrêtées soit pour ne pas les maltraités (menottes), soit pour les libérer après décision du ministère public ou des juges;

- Beaucoup d'OPJ et les OMP exigent de l'argent pour auditionner les plaignants (frais d'audition) ou pour le dépôt de leurs plaintes, de même qu'ils en exigent autant pour libérer les suspects ou inculpés qu'ils ont arrêté ou qu'ils menacent d'être arrêté, généralement avec motif de paiement de caution pour la liberté provisoire ou pour la relaxation ;

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- Plusieurs juges de détention ou de jugement, exigent leurs pourboires pour la main levée de détention ou pour la liberté en plus des frais officiels à payer à titre de caution ;

- Certains avocats et défenseurs judiciaires qui sont incapables de se faire payer convenablement et qui sont généralement les interlocuteurs des OPJ, OMP et les juges devant leurs clients, préfèrent monter leurs enchères pour avoir leurs gains derrières les avantages indus exigés par ces derniers.

- Enfin, les agents de l'administration pénitentiaire (gardiens, surveillants, et agents de sécurité), à leur tour, exigent de l'argent aux arrêtés et détenus pour leurs reconnaitre certaines libertés (échanger avec leurs membres de la famille, recevoir à manger, être garder à un bon endroit, exécuter les mises en liberté,...)10.

Ces intervenants judiciaires profitent du fait que les arrestations et détentions sont naturellement intimidantes et surtout exécutées, en RDC, dans les conditions moins humaines.A cette raison majeure d'argent, s'ajoute aussi d'autres justifications notamment : le trafic d'influence et les complexes ou l'abus d'autorité dans le chef des Agents et officiers de la police judiciaire et du ministère public.

Mais la question de droit que nous nous posons, est celle de savoir si la procédure pénale congolaise garantie-t-elle aux individus, les recours tendant à faire cesser l'état actuel d'arrestation ou de détention arbitraire dont ils sont victimes ?

D'emblée, on peut dire que la procédure pénale congolaise ne garantie pas un recours juridictionnel contre les arrestations et les détentions arbitraires, comme le prévoit droit de l'homme international (section 1)

Cependant il existe de mécanismes implicites et non organisés permettant quand-même de faire cesser une arrestation ou une détention illégale notamment, par l'intervention de l'autorité hiérarchique du ministère public (section 2) en ce qui concerne les personnes arrêtées ou détenues arbitrairement par ses subalternes ou par les particuliers ; ainsi que par la saisine du

10 Avocats sans frontière (ASF) , Marchandisation du détenu en République démocratique du Congo, www.asf.be

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juge de détention préventive, par l'inculpé pour sa demande de liberté lorsque le délai de validité du mandat d'arrêt provisoire a expiré (Section 3).

Section 1 : DE LA NON ORGANISATION DE RECOURS JURIDICTIONNEL GENERAL CONTRE LES ARRESTATIONS ET DETENTIONS ARBITRAIRES EN RDC

Le droit interne congolais prévoit simplement la règle que nul ne peut être arrêté et détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit11 ainsi que l'interdiction de procéder aux arrestations et détentions arbitraires, à l'art. 67 du code pénal ordinaire. Ce dernier article décide de punir d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Il faut cependant remarquer que cet interdiction à elle seule, ne peut pas faire cesser directement l'état d'une personne présentement arrêté ou détenu arbitrairement. Il n'est donc pas reconnu formellement à une personne arbitrairement arrêtée ou détenu le droit de faire un recours devant le juge pour faire cesser directement et présentement, une arrestation et/ou une détention arbitraire ou illégale comme le veut les disposition de l'article 9 point 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet article édicte que : quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

On constate que le droit congolais n'organise que la chaine du pouvoir d'arrestation et de détention (de l'APJ au juge de détention) mais en retour, il n'organise pas le droit de recours pour une personne illégalement arrêtée ou détenue, de saisir le juge afin recouvrer immédiatement sa liberté. Il faut noter cependant que les dispositions de l'article 9 point 4 du pacte précité, ne peut pas effectivement s'exercer en RDC faute des modalités pratiques. Il faille que les dispositions internes fixent notamment le juge compétent pour se recours, qu'elles

11Art.17, al.1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, in JORDC, n° spécial, février 2006.

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déterminent l'acte de saisine dudit tribunal, les modes de décision (jugement ou ordonnance) ainsi que les modalités pratiques de vérification de l'illégalité et d'exécution de décision prise.

Ainsi, il est utile que le législateur interne intervienne, en organisant le recours juridictionnel contre les arrestations et détentions arbitraires au profit des personnes victimes. Qu'à cela ne tienne, le droit interne congolais connait quelques mécanismes tendant à faire cesser rapidement l'état d'arrestation ou de détention illégale.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore