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De la portée du pouvoir fiscal des provinces en RDC. Etude à  la lumière de la province du sud-Kivu.


par CITERA Christian
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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Section II. De la compétence fiscale des provinces en droit congolais

Le droit positif congolais entretient une ambiguïté en matière de la compétence fiscale des provinces étant donné que la conjugaison des certains articles de la Constitution, en l'occurrence les articles 203 et 204, et des textes législatifs tendent à reconnaitre d'une part la compétence fiscale des provinces et d'autres part, ne reconnaissent pas aux provinces cette dite compétence.

Ceci étant, dans cette section, nous traiterons deux notions, l'une se penchera sur l'apparente consécration du pouvoir fiscal des provinces en droit congolais (§1), et l'autre analysera un tant soit peu la confusion qu'on peut faire entre la notion du pouvoir fiscal et de la libre administration des provinces tels qu'arrêtés par le Constituant et par le législateur (§2).

§1. De l'apparente consécration du pouvoir fiscal des provinces

Certaines dispositions constitutionnelles semblent reconnaitre aux provinces un pouvoir fiscal (A). Cela dit, il nous revient tout de même d'interroger, dans certaines mesures, ce qui est prévu dans d'autres instruments juridiques, tel est le cas de différentes lois y relatives (B).

A. De l'imprécision constitutionnelle en matière du pouvoir fiscal des provinces

Le Chapitre 2 du Titre III de la Constitution est intitulé « Des Provinces ». L'article 201 Constitution indique que la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution. Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces (1), soit de la compétence exclusive des provinces (2).

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1. De la compétence concurrente en matière de création de l'impôt

Marc Bourgeois et Maxime Uhoda écrit sur cette question de l'article 203 point 7 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose : « l'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 », est une compétence concurrente du Pouvoir central et des Provinces. En effet, compte tenu de la clause d'exclusion inscrite à l'article 203 point 7 précité, pareille compréhension de l'article 174 selon laquelle seule la loi, votée au Parlement et promulguée par le Président de la république, pourrait établir l'impôt, aboutirait à priver les Provinces de facto de toute autonomie fiscale normative52.

Dans une interprétation plus restrictive et équilibrée selon eux, l'expression « à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 » se limiterait à confirmer le maintien dans le giron du Pouvoir central des impôts sur le revenu et sur les sociétés, ainsi que des impôts personnels, qui relèvent, conformément à l'article 202 point 10 de la Constitution, de la compétence exclusive du Pouvoir central. Par voie de conséquence, le terme « loi », tel qu'évoqué à l'article 174 de la Constitution, fondement du principe de la légalité de l'impôt en droit congolais, se verrait-il attribuer un sens générique désignant à la fois les lois nationales et les édits ou les lois provinciales, adoptés par les législateurs provinciaux.

En outre, le premier alinéa de l'article 128 de la Constitution dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». De par cette disposition, il est à retenir que le Constituant originaire congolais a défini le domaine du règlement53 négativement ou par opposition au domaine de la loi.

Par conséquent, « aucun impôt ne peut être établi par voie réglementaire sous peine de la violation de la Constitution. De la même manière, il ne peut être permis à l'administration fiscale d'étendre, par voie d'interprétation, le champ d'application de l'impôt aux matières non visées par la loi »54.

Le législateur provincial, d'après certains auteurs à l'occurrence Clément Mufundji Tshinat-Karl, Marc Bourgois et Maxime Uhada, disposerait d'un pouvoir fiscal sur base des

52 M. BOURGEOIS et M. UHODA, « La décentralisation fiscale et financière en République Démocratique du Congo : élément économique et juridique », Op. Cit., P. 398.

53 Le règlement est l'ensemble de décisions émanant du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Ils peuvent occuper des places diverses dans la hiérarchie des normes selon leur nature mais aussi selon l'autorité qui l'adopte voire T., FURAHA MWAGALWA, Notes de cours de l'introduction générale à l'étude du Droit, Faculté de Droit, Première année de Graduat, U.O.B., 2016-2017, P. 31 ; G. CORNU, Introduction à l'étude du Droit, Paris, P.U.F., P. 54.

54 J. MASTAKI, Op. Cit., P. 35.

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articles 203 point 7, 204 point 16 et 205 de la Constitution. En fait, disons que, Clément Mufundji Tshinat-Karl ; Marc Bourgois et Maxime Uhada enseignent que l'Assemblée provinciale a le pouvoir de légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir provincial dans sa sphère de compétence territoriale55. Toutefois, certains auteurs en l'occurrence Jean-Marie F. Mboko Dj'andima et Simone Kanduki Zamby, pour ne citer que ces deux, enseignent que les provinces ne disposent pas du pouvoir fiscal par voie d'édit étant donné que seuls les députés nationaux et les sénateurs représentent tous les peuples Congolais et il revient à eux par ricochet d'établir des impôts en vertu du principe de consentement de l'impôt tel que prévu dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1789 et dans notre Constitution en son article 174 et 122 point 10.

Cela étant dit, nous retenons avec Jean-Marie F. Mboko Dj'andima et Simone Kanduki Zamby que l'on ne peut pas faire une analogie entre la loi telle que prescrite aux articles 174 et 122 de la Constitution et l'édit provincial.

Au demeurant, il est de principe du droit selon lequel « là où la loi veut, elle le dit, là où la loi ne veut pas, elle se tait ». En fait, le constituant congolais fait une marcation entre la loi et l'édit. C'est dans sens que Justin Mastaki enseigne que les dispositions fiscales sont d'interprétations strictes et par conséquent l'interprétation analogique n'est pas démise.

2. De la compétence exclusive de provinces en matière de création d'impôt

Au sujet de la compétence exclusive des provinces, Clément Mufundji Tshinat-Karl souligne sans ambages sur la question de l'article 204 point 16 de la Constitution qui dispose : « les impôts, taxes, droits provinciaux et locaux notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs ».

Selon son interprétation de cette disposition constitutionnelle, la province, dans son domaine exclusif, peut créer tout un arsenal d'impôts, taxes et droits en dehors de ceux qui ont été énumérés expressément, à la seule condition que la matière imposable se retrouve dans le domaine de compétence exclusive de la province.

C'est finalement par un édit56 que la province peut établir, selon l'article 122 point 10 de la Constitution57, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

55 Lire l'article 205 de la Constitution, Op. Cit.

56 En fait, T. MALONGO MUHINDO enseigne que l'édit est une loi de portée provinciale.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams